Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

RICHARD WARMAN

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

MARC LEMIRE

l'intimé

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION
CANADIAN FREE SPEECH LEAGUE
CONGRÈS JUIF CANADIEN
FRIENDS OF SIMON WIESENTHAL CENTER FOR HOLOCAUST STUDIES
LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH

les parties intéressées

DÉCISION SUR REQUÊTE

2008 TCDP 29
2008/06/26

MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis

[1] La partie intéressée la Canadian Association for Free Expression (la CAFE), a déposé une requête [traduction] exigeant ma récusation de la présente affaire sur le fondement d'une crainte raisonnable de partialité. Dans sa requête, la CAFE déclare ce qui suit :

[traduction] Récemment, à la suite de recherches Internet, la CAFE s'est rendu compte que le membre Hadjis a, à plusieurs reprises, travaillé auprès du Congrès juif canadien, qui a obtenu le statut de partie intéressée dans le cadre de la présente instance, malgré les solides objections de l'intimé.

[2] Dans ses observations concernant la requête de la CAFE, l'intimé a déclaré qu'il [traduction] appuyait l'argument de la CAFE selon lequel il y a une crainte raisonnable de partialité, mais qu'il ne voyait pas l'avantage de faire entendre ni la requête ni l'affaire par un autre membre. Je crois comprendre, par conséquent, que l'intimé ne sollicite pas d'ordonnance visant ma récusation. La partie intéressée la Canadian Free Speech League (la CFSL) a informé le Tribunal qu'elle [traduction] appuie l'argument de la CAFE qu'il y a une crainte raisonnable de partialité. Aucune autre partie n'a appuyé la requête de la CAFE.

[3] Dans sa requête, la CAFE a demandé qu'un autre membre du Tribunal entende la présente requête. Cependant, comme l'a souligné la Cour fédérale dans Nation et Bande des Indiens Samson c. Canada, [1998] 3 C.F. 3 (C.F. 1re inst.), [1997] A.C.F. no 1652 (Q.L.), au paragraphe 77, confirmée par Nation et Bande des Indiens c. Canada, 1998 CanLII 7815 (C.A.F.), le juge contre lequel une demande de récusation est présentée doit entendre la requête en récusation. Aucune jurisprudence n'a été citée à l'appui de l'assertion qu'un membre du Tribunal autre que celui visé par l'allégation visant sa récusation devrait entendre la demande. Sara Blake déclare ce qui suit dans Administrative Law in Canada, 4e édition (Markham, LexisNexis Canada, 2006), aux pages 114 et 115 :

[traduction] Lorsqu'une allégation de partialité est formulée, le tribunal devrait statuer sur celle-ci. S'il juge qu'il n'est aucunement partial, il peut poursuivre l'audience. Il n'est pas tenu de suspendre la procédure. Un tribunal ne doit pas se retrouver paralysé chaque fois qu'une personne formule une allégation de partialité.

Dans Flamborough (Ville) c. Canada (Office national de l'énergie), [1984] A.C.F. no 526 (C.A.F.), le juge Mahoney a déclaré ce qui suit :

J'aurais dû ajouter que la proposition selon laquelle un membre d'un tribunal faisant l'objet d'une allégation de crainte raisonnable de partialité, ne peut pas personnellement trancher cette question ni même prendre part au processus décisionnel qui la concerne, est tout à fait insensée. Si tel était le cas selon la loi, quiconque voudrait alléguer la partialité pourrait, en pratique, paralyser les tribunaux et les cours de justice, au gré de sa fantaisie. Le contrôle judiciaire et le pourvoi en appel garantissent l'examen de telles allégations, le cas échéant, par des juges impartiaux.

Je remarque que dans Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [1999] 3 R.C.S. 851, le juge Bastarache a examiné personnellement la requête visant sa récusation de l'affaire. Par le passé, lorsque des allégations de partialité ont été formulées devant le Tribunal canadien des droits de la personne, les membres du Tribunal ont habituellement entendu les requêtes en récusation déposées contre eux et statué sur celles-ci; voir, par exemple, Caza c. Télé-Métropole inc., (2002), 43 C.H.R.R. D/336; Warman c. Bahr, 2006 TCDP 46.

[4] Par conséquent, je rendrai une décision sur la requête en récusation de la CAFE.

Le critère de la crainte raisonnable de partialité

[5] Le critère de la crainte raisonnable de partialité, repris par la Cour suprême dans Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, au paragraphe 74, et tiré de son arrêt antérieur Committee for Justice and Liberty et al. c. L'Office national de l'énergie et al., [1978] 1 R.C.S. 369, est exprimé ainsi :

À quelle conclusion arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique?

La Cour suprême, dans Wewaykum, a souligné que la norme fait référence à une crainte de partialité fondée sur des motifs sérieux, tout en citant un extrait tiré de l'arrêt Committee for Justice and Liberty (p. 395), qui est rédigé ainsi :

Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je suis complètement d'accord avec la Cour d'appel fédérale qui refuse d'admettre que le critère doit être celui d'une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne.

[6] Il importe de noter que la Cour suprême, dans Wewaykum, une affaire portant sur la partialité judiciaire, a appliqué le critère énoncé dans Committee for Justice and Liberty, qui a été élaboré dans le contexte des tribunaux administratifs.

[7] J'ai examiné les points soulevés par la CAFE dans sa requête et je juge que le critère de la crainte raisonnable de partialité n'a pas été rempli, pour les motifs qui suivent.

Les faits allégués

[8] Bien qu'il soit mentionné dans la requête de la CAFE que j'ai travaillé [traduction] à plusieurs reprises auprès du Congrès juif canadien (le CJC), une seule circonstance y est citée :

[traduction] Le 24 novembre 1997, Athanasios Hadjis a publié un communiqué de presse conjointement avec le Congrès juif canadien dans lequel il dénonçait Jacques Parizeau et déclarait que M. Parizeau [traduction] blâme certaines collectivités pour les résultats d'un processus démocratique. M. Hadjis a poursuivi en disant que [traduction] ce genre d'attitude est irresponsable parce qu'elle aggrave les tensions au sein de notre société. Le Congrès juif canadien affirme dans son communiqué de presse qu'il forme une [traduction] coalition avec le Congrès hellénique du Québec de M. Hadjis.

[9] La CAFE n'a fourni au Tribunal aucune copie du communiqué de presse en question et je ne m'en souviens pas particulièrement. Je peux cependant affirmer qu'il ne pouvait pas s'agir d'un communiqué que j'aurais publié conjointement avec le CJC, et que le Congrès hellénique du Québec (le CHQ) n'était manifestement pas le [traduction] congrès de M. Hadjis. Évidemment, des précisions s'imposent. Le CHQ était une organisation-cadre pour diverses associations actives au sein de la collectivité grecque (hellénique) du Québec. Le mandat du CHQ, pour autant que je me rappelle, consistait à exprimer les opinions des Québécois d'origine hellénique sur des questions d'intérêt public. J'ai siégé au conseil d'administration du CHQ à compter d'environ 1993 jusqu'à 1999.

[10] Au cours des années 1990, comme tous les Canadiens le savent, les Québécois ont engagé un débat public au sujet de l'avenir de la province au sein du Canada. Une partie de cette discussion concernait les opinions des minorités au Québec sur la question et le rôle qu'elles jouaient; le CHQ a exprimé sans hésitation les opinions et préoccupations de la collectivité hellénique à cet égard. Par la suite, il est devenu évident que d'autres collectivités culturelles (groupes ethniques) au Québec avaient des opinions semblables. Par conséquent, le CHQ a publié à l'occasion des déclarations communes et présenté des notes d'information conjointement avec des organisations qui représentaient ces autres collectivités, en particulier la collectivité italienne (Congrès national des Italo-Canadiens) et la collectivité juive (Congrès juif canadien, région du Québec). Il se peut que le communiqué de presse [traduction] publié conjointement mentionné dans la requête de la CAFE ait été l'une de ces déclarations communes. Les membres du conseil d'administration du CHQ assumaient par roulement le rôle de porte-parole du groupe. Outre ces déclarations aux médias, les trois groupes ont organisé des réunions entre les membres de leurs collectivités et d'autres Québécois en vue de favoriser le dialogue.

[11] Alors que j'en étais membre, ces organisations n'ont jamais discuté des questions soulevées dans la présente plainte, soit la propagande haineuse, la liberté d'expression, la Loi canadienne sur les droits de la personne et la Commission canadienne des droits de la personne. De plus, je ne connais pas les personnes qui ont représenté le CJC dans la présente affaire et je n'ai pas eu affaire à elles. Enfin, je désire souligner que je n'ai jamais été membre du CJC et que je n'ai jamais agi comme avocat pour les membres de ce congrès.

Analyse

[12] Tout d'abord, comme l'a mentionné la Cour suprême dans l'arrêt Wewaykum, précité, au paragraphe 85, l'écoulement du temps est un facteur important qui doit éclairer la personne raisonnable dans son appréciation de l'incidence de la participation d'un membre ou d'un juge. La Cour a souligné que, dans la plupart des cas où l'on plaide l'inhabilité du décideur, on invoque des circonstances contemporaines au processus décisionnel ou survenues peu avant celui-ci. Ma participation au CHQ remonte à plus de neuf ans, et il y a encore plus longtemps que j'ai fait affaire avec le CJC de la région du Québec pour la dernière fois. Il s'agit d'une longue période de temps.

[13] Dans Zündel c. Citron, [2000] 2 C.F. 225, aux paragraphes 43 à 45, la Cour d'appel fédérale a attiré l'attention sur le fait que le membre du Tribunal en question avait été chargé du dossier neuf ans après la publication d'un communiqué de presse sur lequel était fondée la demande de récusation. La Cour suprême a conclu que cet écoulement de temps, de même que certains autres facteurs, étaient suffisants pour éliminer toute apparence de partialité. Dans Weywaykum, précité, le fait donnant lieu à la requête en récusation du juge Binnie remontait à 15 ans avant l'audience à laquelle il siégeait. La Cour suprême a conclu qu'une personne raisonnable, considérant la question de façon réaliste, ne conclurait pas que le rôle antérieur joué par le juge Binnie pourrait influencer, même inconsciemment, sa capacité de demeurer impartial (au paragraphe 90 de l'arrêt).

[14] La nature de la participation du décideur constitue aussi un facteur important. Dans l'arrêt Arsenault-Cameron, précité, au paragraphe 4, le juge Bastarache a cité avec approbation la conclusion tirée par une cour de l'Afrique du Sud selon laquelle aucune demande de récusation ne pouvait être fondée sur le lien qui unit l'avocat à son client, à moins que l'avocat n'ait conseillé une partie au litige devant être tranché. Cependant, même lorsqu'il y a participation à la même affaire, l'écoulement du temps peut servir à atténuer la crainte de partialité. Dans Wewaykum, la question en litige avait trait au rôle du juge Binnie, en tant que sous-ministre adjoint du ministère de la Justice, dans l'affaire même qui était portée en appel et sur laquelle il devait alors se prononcer comme juge de la cour, et à laquelle le Procureur général du Canada était partie. Néanmoins, la cour a conclu qu'une crainte raisonnable de partialité n'avait pas été établie et que le juge Binnie n'était pas inhabile à entendre l'appel.

[15] Comme je l'ai déjà mentionné, mon rôle auprès du CHQ et, ce qui est encore plus important, les rapports du CHQ avec le CJC de la région du Québec, n'étaient aucunement liés aux questions en litige dans la présente affaire. Je conclus que ce facteur ainsi que l'écoulement d'une longue période de temps inciteraient, pour ces seuls motifs, une personne bien renseignée, examinant la question de façon réaliste et pratique, à conclure qu'il n'existe aucune crainte raisonnable de partialité en l'espèce.

[16] Cependant, la CAFE a cité de nombreux faits survenus durant l'audience pour soutenir qu'il existe effectivement une crainte raisonnable de partialité. Avant de les aborder, je crois qu'il est important de noter les commentaires de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique dans Middelkamp c. Fraser Valley Real Estate Board, 1993 CanLII 2884, aux paragraphes 11 et 13, cités avec approbation dans le jugement Nation et Bande des Indiens Samson, précité (C.F. 1re inst.) :

[traduction] Comme le juge en chef de notre Cour l'a dit je crois à plus d'une reprise, un procès n'est pas une réception mondaine. Mais quand on parle de partialité, on ne parle pas d'un juge qui ne ferait pas preuve d'une politesse ou d'une prévenance absolue. La partialité s'entend d'un parti pris en faveur d'une partie ou d'une autre. Il ne s'agit pas d'une opinion sur le litige qui s'appuierait sur la preuve, ni d'un penchant, d'une préférence, ou même d'un sentiment avoué de respect particulier envers un avocat ou un autre, ni d'un manque de respect manifeste envers un autre avocat, si le juge estime que celui-ci manque de professionnalisme.

[. . .]

Il ne faut pas confondre la partialité et un procès qui pourrait s'avérer insatisfaisant en bout de ligne.

Je laisse à d'autres le soin de juger si j'ai fait preuve d'une politesse et d'une prévenance absolue envers toutes les parties en l'espèce, mais même le fait de ne pas respecter ces normes ne constitue pas nécessairement une preuve de partialité.

[17] La CAFE donne à entendre dans sa requête que la décision que j'ai rendue précédemment dans la présente audience de permettre au CJC de participer en tant que partie intéressée malgré les [traduction] solides objections de l'intimé démontre une partialité. Ma décision d'autoriser le CJC à participer à la présente affaire, ainsi que toutes les autres parties intéressées (Warman c. Lemire, 2006 TCDP 8), a été prise pour des raisons qui allaient de soi et qui, à mon avis, n'inciteraient pas une personne bien renseignée qui étudierait la question de façon réaliste et pratique à conclure qu'il existe une crainte raisonnable de partialité. De plus, comme toute autre décision du Tribunal, ma décision est susceptible d'un contrôle judiciaire. Je veux également faire remarquer en passant que le Tribunal a accordé à la CAFE le statut de partie intéressée en l'espèce malgré les tout aussi solides objections de la Commission.

[18] La CAFE accorde aussi une grande importance à ce qu'elle appelle [traduction] l'empressement du Tribunal de trancher la question bien qu'un certain nombre de documents aient été [traduction] récemment divulgués. La CAFE affirme que cela démontre qu'une partie [traduction] quelconque exerce une pression sur le Tribunal pour qu'il [traduction] mette fin à l'audience. Les questions concernant l'établissement des dates d'audience de la présente affaire et le traitement des documents produits depuis juin 2007 ont été abordées dans ma décision du 5 juin 2008, Warman c. Lemire, 2008 TCDP 20. Je crois qu'il ressort clairement du paragraphe 26 de cette décision, ainsi que des paragraphes suivants, quels facteurs ont été pris en compte par le Tribunal pour l'établissement des dates d'audience dans la présente affaire. À mon avis, ces paragraphes ne démontrent pas une influence indue de la part d'une partie [traduction] quelconque en l'espèce ou un parti pris en faveur de celle-ci.

[19] La CAFE déclare également que j'ai démontré de la partialité lorsque [traduction] la tâche entière d'expliquer pourquoi l'audience devait se poursuivre a été donnée à l'avocate de l'intimé à la suite de la décision de la Cour fédérale du 15 janvier 2008, en ce qui concerne la demande qu'elle avait présentée en application de l'article 37 de la Loi sur la preuve au Canada. J'aimerais tout d'abord souligner que la Cour avait précisé, sans fournir de détails, que l'information faisant l'objet de la demande présentée en application de l'article 37 avait été divulguée. Cela soulevait la possibilité que tout autre interrogatoire des personnes qui devaient témoigner au sujet de cette information ne fût plus nécessaire. De plus, toutes les parties, et non seulement l'intimé, ont été invitées à présenter leurs observations sur la façon dont l'affaire devait se poursuivre. L'intimé a été invité à présenter en premier ses observations, en partie parce que son avocate avait précisé, pendant la conférence téléphonique de gestion d'instance du 6 février 2008, qu'elle prévoyait déposer d'autres éléments de preuve. L'avocate de l'intimé ne s'est pas opposée à l'idée de procéder ainsi durant la conférence téléphonique. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas comment ces circonstances peuvent démontrer de la partialité.

[20] La CAFE fait une affirmation semblable quant à ma décision de demander à l'intimé de me fournir une [traduction] montagne de documents. Il s'agissait en fait de copies numériques de documents de la Commission comportant des suppressions auxquelles l'intimé s'était opposé, qui ont été envoyées au Tribunal par courriel, en format PDF. Comme je l'ai expliqué dans ma décision sur requête, Warman c. Lemire, 2008 TCDP 16, au premier paragraphe, j'avais demandé à l'intimé de me fournir ces copies pour que je puisse mieux comprendre l'objet du différend qui avait donné lieu à un échange de nombreuses lettres entre les parties. Après avoir examiné les documents, j'ai rendu la décision sur requête susmentionnée dans laquelle j'ai ordonné à la Commission de me fournir la version non expurgée de ces documents pour que je puisse effectuer une comparaison et déterminer la validité des suppressions apportées. Ici encore, je ne vois pas dans quelle mesure ces faits démontrent une partialité.

[21] En résumé, je ne suis donc pas persuadé que l'information et les observations présentées par la CAFE inciteraient une personne bien renseignée qui a examiné la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, à conclure qu'il existe une crainte raisonnable de partialité. Les motifs sérieux qu'exige une telle crainte de partialité n'ont pas été établis.

[22] Je soulignerais également l'affirmation faite par la CAFE dans sa requête selon laquelle elle ne s'est rendue compte du [traduction] communiqué publié conjointement que [traduction] récemment à la suite de recherches Internet. Rien n'indique que cette information n'était pas accessible au public sur Internet ou ailleurs depuis le début de la participation de la CAFE à la présente affaire (le 23 février 2006), ni même depuis 1997, année où le communiqué aurait été publié. Par conséquent, il se peut que la CAFE ait implicitement renoncé à toute assertion d'une crainte raisonnable de partialité; voir Affaire intéressant le Tribunal des droits de la personne et Énergie atomique du Canada Limitée, [1986] 1 C.F 103 (C.A.F.). Cependant, je n'ai pas à tirer de conclusion sur cette question étant donné mes conclusions précédentes sur l'allégation de partialité.

[23] Pour ces motifs, la demande de la CAFE visant ma récusation est rejetée.

Athanasios D. Hadjis

OTTAWA, Ontario

Le 26 juin 2008

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1073/5405

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Richard Warman c. Marc Lemire

DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE
DU TRIBUNAL :

Le 26 juin 2008

ONT COMPARU :

Richard Warman

Pour lui-même

Margot Blight

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Barbara Kulaszka

Pour l'intimé

Simon Fothergill

Pour le Procureur général du Canada

Paul Fromm

Pour Canadian Association for Free Expression

Douglas Christie

Pour Canadian Free Speech League

Joel Richler

Pour le Congrès juif canadien

Steven Skurka

Pour Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies

Marvin Kurz

Pour la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith

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