Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

RICHARD WARMAN

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

MARC LEMIRE

l'intimé

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION
CANADIAN FREE SPEECH LEAGUE
CONGRÈS JUIF CANADIEN
FRIENDS OF SIMON WIESENTHAL CENTER FOR HOLOCAUST STUDIES
LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH

les parties intéressées

DÉCISION SUR REQUÊTE

2008 TCDP 30
2008/06/26

MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis

[1] La présente décision porte sur les documents expurgés dont il est question dans la décision Warman c. Lemire, 2008 TCDP 16, que j'ai rendue antérieurement. J'ai depuis pris connaissance des versions expurgée et non expurgée de ces documents, et j'ai donné aux parties un aperçu général du contenu des parties expurgées.

[2] La Commission a été invitée à statuer sur des questions touchant la communication de certains renseignements, et ce, avant le 29 mai 2008 en ce qui concerne les questions soulevées par le Tribunal dans sa décision, et avant le 2 juin 2008 en ce qui concerne les questions soulevées par les autres parties. Seuls la Commission et l'intimé ont présenté des observations.

[3] La Commission soutient qu'elle n'est tenue de communiquer que les renseignements jugés potentiellement pertinents, et ajoute que les renseignements personnels ne sont pas potentiellement pertinents et que, en fait, il se peut que la communication des renseignements en question soit interdite par la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21. L'intimé prétend que les documents ne contiennent aucun renseignement personnel, particulièrement en ce qui a trait aux noms et aux adresses de policiers en service. Il affirme que les policiers sont pleinement conscients du fait que les documents établis dans le cadre de leur travail peuvent être produits devant les tribunaux et examinés.

[4] En l'espèce, j'estime que toute la question de la protection des renseignements personnels n'est qu'un faux débat. Afin de décider quels renseignements peuvent être communiqués en vertu des Règles de procédure du Tribunal, le premier critère à évaluer est leur pertinence relativement à une question en litige, à une forme de redressement demandée ou à un fait soulevé par les parties, c'est-à-dire leur pertinence potentielle dans l'affaire. Abstraction faite des motivations secondaires pouvant pousser une partie à vouloir empêcher la communication d'un renseignement, si celui-ci n'est pas potentiellement pertinent, il n'a pas à être communiqué, et par conséquent, le Tribunal n'a pas compétence pour en ordonner la communication.

[5] Comme je l'ai déjà laissé entendre au paragraphe 4 de la décision que j'ai rendue antérieurement, afin de décider si les renseignements en cause sont potentiellement pertinents, on doit se demander dans quelle mesure les noms, adresses électroniques, numéros de téléphone, poids et tailles, etc. des personnes dont il est question dans ces documents sont potentiellement pertinents à la lumière du critère de proportionnalité énoncé dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, sur lequel le Tribunal s'était au départ fondé pour rendre l'ordonnance de communication.

[6] Les observations de l'intimé n'apportent aucun élément de réponse à cette question, et ne sont par conséquent pas convaincantes en l'espèce.

[7] Par conséquent, la demande de l'intimé voulant que la Commission lui communique les parties expurgées des documents en cause est rejetée.

[8] En passant, je ferais remarquer que bien que l'intimé ait présenté une renonciation écrite d'Alexan Kulbashian, par laquelle ce dernier autorisait la Commission à communiquer les parties non expurgées de tous les documents contenant ses renseignements personnels, il n'en reste pas moins qu'il n'a pas été démontré que ces informations étaient potentiellement pertinentes eu égard aux questions en litige. Par conséquent, le Tribunal n'ordonnera pas la communication des renseignements en cause.

Signée par

Athanasios D. Hadjis

OTTAWA (Ontario)

Le 26 juin 2008

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1073/5405

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Richard Warman c. Marc Lemire

DATE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE
DU TRIBUNAL :

Le 26 juin 2008

ONT COMPARU :

Richard Warman

Pour lui-même

Margot Blight

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Barbara Kulaszka

Pour l'intimé

Simon Fothergill

Pour le Procureur général du Canada

Paul Fromm

Pour Canadian Association for Free Expression

Douglas Christie

Pour Canadian Free Speech League

Joel Richler

Pour le Congrès juif canadien

Steven Skurka

Pour Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies

Marvin Kurz

Pour la Ligue des droits de la personne de B'Nai Brith

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