Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne

ENTRE :

MARK SCHNELL

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

MACHIAVELLI AND ASSOCIATES EMPRIZE INC.

- et -

JOHN MICKA

les intimés

DÉCISION SUR LE STATUT DE PARTIE INTÉRESSÉE

Décision no 1

2001/04/25

MEMBRE INSTRUCTEUR : J. Grant Sinclair, vice-président

TRADUCTION

[1] La présente décision porte sur deux requêtes : d'abord, celle qui a été présentée par la Commission canadienne des droits de la personne en vertu de la règle 3(1) des Règles de procédures du Tribunal et qui vise à modifier la plainte pour y inclure une allégation de représailles aux termes du paragraphe 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne; ensuite, celle de la Canadian Association for Free Expression Inc. (CAFE) visant à obtenir le statut de partie intéressée en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi.

[2] Les questions que soulève cette plainte, telles que définies par les parties, sont les suivantes :

  1. Les intimés sont-ils responsables de l'exploitation du site Web?
  2. Le message diffusé au moyen du site Web des intimés constitue-t-il une communication téléphonique?
  3. Le message est-il susceptible d'exposer une ou des personnes à la haine ou au mépris?
  4. Le paragraphe 13(1) de la Loi est-il valide sur le plan constitutionnel, compte tenu des garanties prévues par l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés?

[3] En ce qui concerne la question de la constitutionnalité, les intimés n'ont signifié aucun avis de question constitutionnelle, comme l'exige le paragraphe 57(1) de la Loi sur la Cour fédérale.

[4] Examinons d'abord la demande de la CAFE visant à obtenir le statut de partie intéressée. La CAFE se définit comme une organisation éducative sans but lucratif qui s'emploie à promouvoir et à optimiser les garanties prévues par la Charte en matière de liberté d'expression et de liberté de réunion.

[5] La CAFE a également fait observer qu'elle a obtenu le statut d'intervenant sur la question constitutionnelle devant ce Tribunal dans l'affaire Citron et Toronto Mayors' Committee on Community and Police Relations, Commission canadienne des droits de la personne et Zundel. En outre, elle a obtenu le statut d'intervenant devant des tribunaux de la Colombie-Britannique et le tribunal des droits de la personne de cette province dans des instances où l'on a contesté la constitutionnalité de l'alinéa 7(1)b) du British Columbia Human Rights Code.

[6] J'ai examiné les arrêts cités par la Commission et la CAFE qui traitent des principes à appliquer pour déterminer si le statut d'intervenant devrait être accordé. Selon ces arrêts, c'est au demandeur qu'incombe le fardeau de démontrer comment son expertise aiderait à trancher les questions dont le Tribunal est saisi. Le statut de partie intéressée ne sera accordé que s'il en résulte un apport important à la position juridique des parties représentant un point de vue similaire.

[7] Ayant pris connaissance des documents soumis par la CAFE, je suis convaincu que celle-ci devrait bénéficier du statut de partie intéressée en ce qui touche la question de la constitutionnalité. Cependant, je n'ai rien trouvé dans les exposés écrits de la CAFE qui démontre qu'elle possède une expertise qui pourrait aider sensiblement à trancher les autres questions dont le Tribunal est saisi.

[8] Par conséquent, le Tribunal accorde le statut de partie intéressée à la CAFE, mais uniquement pour ce qui est de la constitutionnalité du paragraphe 13(1) de la Loi par rapport à l'article 2 de la Charte.

[9] La CAFE a le droit de produire une preuve, de contre-interroger des témoins et de présenter des exposés à ce sujet. Cette preuve et ces exposés doivent être pertinents et ils ne doivent pas reprendre la preuve, le contre-interrogatoire ou les exposés des intimés ni faire double emploi.

[10] La CAFE doit divulguer aux autres parties, au plus tard le vendredi 11 mai 2001, la preuve qu'elle entend présenter, le cas échéant, en ce qui touche la question de la constitutionnalité.

[11] Il convient également de noter que si l'avis de question constitutionnelle exigé par l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale n'est pas signifié, le Tribunal ne sera pas en mesure d'examiner la question constitutionnelle.

[12] En ce qui concerne la requête de la Commission visant à modifier la plainte, le critère, tel qu'énoncé par ce Tribunal, consiste à se demander si la nature des allégations de représailles est liée, du moins par le plaignant, à celle des allégations ayant donné lieu à la plainte initiale(1). Le fait que la modification proposée porte sur un article différent de la Loi en cause dans la plainte initiale ne prive pas le Tribunal de son pouvoir d'autoriser une telle modification(2). Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de modifier la plainte de façon à y inclure d'autres allégations, pourvu que les intimés reçoivent un préavis suffisant pour leur permettre de répliquer(3). Les incidents qui ont donné lieu aux allégations de représailles en l'espèce sont survenus très récemment, de sorte qu'aucune question de préjudice découlant du passage du temps ne se pose.

[13] Les intimés se sont opposés à la requête de la Commission visant à modifier la plainte. Les objections des intimés portent sur le fond et non sur la question de procédure à savoir si la plainte peut être modifiée. Les intimés auront pleinement l'occasion à l'audience de présenter leur argumentation à l'égard de ces allégations.

[14] Le Tribunal acquiesce à la requête de la CAFE visant à obtenir le statut de partie intéressée dans cette affaire, mais seulement pour ce qui est de la constitutionnalité de l'article 13 de la Loi.

[15] La plainte est par la présente modifiée afin d'y inclure l'allégation de représailles conformément au paragraphe 14.1 de la Loi.


J. Grant Sinclair, vice-président

OTTAWA (Ontario)

Le 25 avril 2001

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL No : T594/5200 et T595/5300

INTITULÉ DE LA CAUSE : Mark Schnell c. Machiavelli and Associates Emprize Inc. et John Micka

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL : le 25 avril 2001

ONT COMPARU :

Mark Schnell pour lui-même

Eddie Taylor pour la Commission canadienne des droits de la personne

John Micka pour Machiavelli and Associates Emprize Inc. et pour lui-même

Paul Fromm pour la Canadian Association for Free Expression Inc.

1. Kavanagh c. CCDP et SCC et autres, Dossier no T505/2298 en date du 31 mai 1999.

2. Fowler c. Flicka Gymnastic Club, [1998] D.C.H.R.T. no 2.

3. Entrop c. Compagnie pétrolière impériale Ltée, (1994), 23 C.H.R.R., D/186.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.