Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Titre : Les armoiries du Tribunal - Description : Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2017 TCDP 13

Date : le 19 mai 2017

Numéro du dossier : T2152/2616

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Gordon Ledoux

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Première nation de Gambler

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Alex G. Pannu

 



I.  Contexte

[1]  Le plaignant a déposé une requête en divulgation complète des formulaires de renseignements sur les projets (FRP) pour les exercices se terminant le 31 mars 2013 et le 31 mars 2014. Les FRP sont des documents qui contiennent la description des projets, les montants dépensés, la date de réalisation des projets et les priorités de la bande. Le plaignant fait valoir que ces renseignements sont pertinents, parce qu’ils permettraient de déterminer, dans une certaine mesure, quelles tâches et quels projets ont été priorisés et réalisés par la bande pendant la période visée par la plainte.

[2]  L’intimée fait valoir que certains des renseignements demandés ont déjà été fournis. Elle précise que les employés de la bande ont fouillé dans leurs dossiers et n’arrivent pas à trouver les FRP demandés. Ils croient que si les FRP se trouvaient dans le bureau de la bande, ils en ont été retirés par des membres de la bande lors de la prise en charge du bureau, et affirment qu’ils ne sont plus en leur possession. L’intimée soutient qu’il s’agit d’une quête à l’aveuglette de renseignements qui ne sont pas pertinents dans le contexte de la plainte.

[3]  La Commission canadienne des droits de la personne souscrit aux arguments du plaignant, selon lesquels les documents demandés aideraient à clarifier les faits entourant le remplacement du réservoir à eau au foyer 1502 de la bande et l’installation de la rampe d’accès au foyer 1502 de la bande, ainsi que la demande de réparation de la rampe d’accès présentée par le plaignant pour que celle-ci puisse être utilisée. Les documents fourniraient des renseignements qui aideraient le Tribunal à déterminer les autres projets qui ont été priorisés et réalisés pendant la période visée par la plainte. Les documents sont donc pertinents pour permettre au Tribunal d’examiner les explications données par l’intimée et les arguments de défense qu’elle a formulés en l’espèce, notamment en ce qui a trait à la question de la contrainte excessive.

II.  Droit applicable

[4]  Il doit exister un lien rationnel entre les documents et les questions (pertinence probable). La demande de renseignements ne doit pas être spéculative ou s’apparenter à une recherche à l’aveuglette, et les documents devraient être identifiés de façon minutieuse (Guay c. Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2004 TCDP 34, aux paras. 42 à 44).

[5]  Une partie doit démontrer non pas que la preuve est pertinente au sens traditionnel du mot, mais que la divulgation du document sera utile, est appropriée, susceptible de faire progresser le débat et repose sur un objectif acceptable qu’elle cherche à atteindre dans le dossier, et que le document se rapporte au litige (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier c. Bell Canada, 2005 TCDP 34, au para. 11).

[6]  Bien que le critère de base pour établir la pertinence soit facile à remplir et que la tendance qui se dessine maintenant favorise une communication de documents plus étendue, il doit néanmoins être établi un lien entre les questions à démontrer et les documents demandés (Warman c. Bahr, 2006 TCDP 18, aux paras. 6, 7 et 9).

[7]  Les parties qui se présentent devant le Tribunal doivent bénéficier de la possibilité pleine et entière de présenter leurs arguments. À cette fin, chaque partie exige entre autres, avant l’audition de l’affaire, la divulgation des renseignements potentiellement pertinents qui se trouvent en la possession ou sous la garde de la partie adverse. Avec les faits et les questions que présentent les parties, la divulgation de renseignements potentiellement pertinents permet à celles-ci de connaître les éléments qui leurs sont reprochés et, ainsi, de se préparer convenablement à l’audition. Pour cette raison, s’il existe un lien logique entre un document et les faits, les questions ou les formes de redressement mentionnés par les parties en cause, ce document doit être communiqué (Yaffa c. Air Canada, 2014 TCDP 22, au para. 3).

III.  Analyse et décision

[8]  La requête en divulgation du plaignant satisfait au critère de base relatif à la pertinence, et les renseignements demandés doivent être divulgués. Il existe un lien rationnel entre les renseignements demandés et les faits et questions mentionnés par les parties. La demande ne s’apparente pas à une quête à l’aveuglette, car les renseignements demandés donneraient aux parties la possibilité pleine et entière de présenter leurs arguments.

[9]  Je reconnais que l’intimée soutient que les renseignements en question ne sont peut-être plus en sa possession. Par contre, il pourrait être possible d’obtenir des copies de ces documents des ministères fédéraux concernés. En vertu du pouvoir discrétionnaire que me confèrent les Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (03-05-04), je rends la décision suivante :

  1. L’intimée doit prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir les renseignements demandés dans la requête du plaignant; elle doit notamment demander au gouvernement fédéral les documents qui ne sont pas en sa possession.

  2. L’intimée doit fournir les renseignements aux parties dans les quatre (4) semaines suivant la date de la présente décision.

  3. Les parties doivent participer à une conférence téléphonique de gestion de l’instance à une date qui sera fixée par le Tribunal pour discuter, avant l’audience, des questions relatives à la divulgation et à la procédure, entre autres.

Signée par

Alex G. Pannu

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 19 mai 2017

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2152/2616

Intitulé de la cause : Gordon Ledoux c. Première Nation Gambler

Date de la décision du tribunal : Le 19 mai 2017

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par :

Jason Stitt, pour le plaignant

John Unrau , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Jayme Pfeifer, pour l'intimée

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