Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Titre : Les armoiries du Tribunal - Description : Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2017 TCDP 5

Date : le 1 mars 2017

Numéro du dossier : T2050/5114

 

Entre :

Syndicat des communications de Radio-Canada

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Société Radio-Canada

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Sophie Marchildon

 


Table des matières

I. Historique procédural de la plainte  1

II. La Requête pour divulgation de la Commission  2

III. Le droit applicable  7

IV. Analyse  8

A. Obligation générale de divulgation devant le Tribunal  8

B. Analyse détaillée  12

(i) Les conventions collectives SARDEC et ACTRA en vigueur entre 1995 et 1998  12

(ii) Les affichages de postes du groupe recherche et du groupe comparateur des techniciens de la catégorie 9 soit : les postes Technicien intermédiaire de mise en ondes; Aiguilleur intermédiaire; Caméraman intermédiaire; Monteur intermédiaire; Technicien intermédiaire de son depuis le mois de juin 1995 à ce jour  13

(iii) Les documents, lettres, courriels, notes, questionnaires, portant ou traitant des tâches, fonctions ou exigences à l’emploi du groupe comparateur des techniciens de la catégorie 9 soit : les postes Technicien intermédiaire de mise en ondes; Aiguilleur intermédiaire; Caméraman intermédiaire; Monteur intermédiaire; Technicien intermédiaire de son depuis le mois de juin 1995 à ce jour  14

(iv) Les documents, lettres, courriels, notes, questionnaires, portant ou traitant de l’évaluation des postes et/ou la création des monographies du groupe recherche et du groupe comparateur des techniciens de la catégorie 9 soit : les postes Technicien intermédiaire de mise en ondes; Aiguilleur intermédiaire; Caméraman intermédiaire; Monteur intermédiaire; Technicien intermédiaire de son depuis le mois de juin 1995 à ce jour  14

V. Conclusion  15

VI. Ordonnance  17

ANNEXE...................................................................................................................................... 19


I.  Historique procédural de la plainte

[1]  Le 28 avril 1999, le Syndicat des communications de Radio-Canada (le Syndicat), déposait une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (Commission ou CCDP) contre la Société Radio-Canada (la Société), alléguant une disparité salariale entre les emplois d’assistanat et de recherche, composé majoritairement de femmes et, les emplois de techniciens de niveau 9, composé majoritairement d’hommes et ce, contrairement à l’article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).

[2]  Le Syndicat représente les emplois d’assistanat et de recherche alors que le Syndicat des techniciens et artisans du réseau français (STARF) représente les emplois de techniciens de niveau 9.

[3]  Le 13 août 2014, la Commission demande au Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) d’instruire la portion de la plainte concernant les emplois de recherche et précise que la Commission a décidé de ne pas référer la portion de la plainte en ce qui a trait aux emplois d’assistanats. Le 25 Novembre 2014, le Président du Tribunal m’assigna le dossier pour instruction. Selon la Commission, une série d’évènements et de décisions se sont produits entre le dépôt de la plainte et la demande d’instruction au Tribunal. Il est utile d’en faire un bref survol.

[4]  Du 28 avril au 16 Octobre 1999 : La Société soulève l’inadmissibilité de la plainte et nie toute discrimination salariale. Elle présente donc des objections en vertu des articles 40 et 41 de la LCDP et demande que la plainte soit rejetée. Au mois d’avril 2000, la Commission décide de statuer sur la plainte et de procéder à l’enquête. Le 11 juillet 2000, la Société dépose une demande de contrôle judiciaire à la Cour Fédérale, de la décision de la Commission.

[5]  Le 16 août 2000, la Commission informe la Société que l’enquête se poursuit. Le 16 juillet 2002, la Cour Fédérale rend sa décision rejetant la demande de contrôle judiciaire.

[6]  Le 5 avril 2004, les parties sont avisées que la Commission a décidé de référer la plainte en conciliation et de demander au Président du Tribunal d’instruire la plainte si une entente n’est pas intervenue d’ici 120 jours.

[7]  Le 8 juillet 2004, la Société dépose une demande de contrôle judiciaire à l’endroit de la décision de la Commission.

[8]  Le 12 avril 2005, la Cour Fédérale ordonne que le dossier soit retourné à la Commission pour recommencer l’enquête de la plainte et, particulièrement, l’aspect de l’évaluation comparative des fonctions concernées et à la question de savoir si les groupes comparés font partie d’un même établissement au sens de la LCDP. La Cour indique que : « Les deux parties devraient collaborer pleinement avec l’enquêteur et fournir les renseignements qui leur seront demandés. Il est entendu que, s’ils n’existent pas déjà, ces renseignements devront être générés par la ou les parties auxquelles ils sont demandés » (voir Société Radio Canada c. Syndicat des communications de Radio-Canada, 2005 CF 466, au paragraphe 52).

[9]  Le 16 mars 2011 la Cour Fédérale rejette la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de ne pas statuer sur la portion de la plainte traitant du groupe « assistanat » (voir Syndicat des communications de Radio-Canada c. Canada (Procureur général), 2011 CF 314).

II.  La Requête pour divulgation de la Commission

[10]  La Commission sous la forme d’une requête, demande au Tribunal d’ordonner à la Société de se conformer aux Règles de procédure (03-05-04) (« les Règles ») du Tribunal et de déposer dans le délai fixé par le membre instructeur, les divers documents qu’elle a en sa possession qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties et ce, dans les trente (30) jours suivant la décision du Tribunal.

[11]  La Commission recherche une ordonnance exigeant à la Société de divulguer à la Commission et au Syndicat dans les trente (30) jours de la décision, les documents recherchés par le Syndicat dans sa lettre du 15 avril 2015 qui sera abordée un peu plus loin.

[12]  J’ai pris connaissance de l’ensemble du dossier et de la requête, des pièces jointes à la requête ainsi que des arguments de toutes les parties. Il est utile de rappeler que les pièces jointes à l’exposé des précisions amendé du Syndicat ne sont pas en possession du Tribunal et n’ont donc pas été analysées pour les fins de la présente décision. Pour fins de concision, je ne décrirai pas ici chacun des arguments des parties, alors, j’en ferai plutôt un bref survol.

[13]  La Commission allègue que la Société a négligé de se conformer à la règle 6 des Règles qui exige que chaque partie divulgue les divers documents en sa possession et qui sont pertinents à toute question en cause. La Commission soutient donc que la Société est en défaut et, demande au Tribunal d’ordonner la divulgation de tous les documents pertinents au présent litige.

[14]  La Commission soulève également que l’exposé des précisions de la Société indique que cette dernière est en possession d’une série de documents susceptibles d’être pertinents à l’affaire devant le Tribunal mais qu’il lui est impossible de les remettre aux parties puisque ces dernières n’ont pas identifié les documents qu’elles souhaitent obtenir.

[15]  La Commission et le Syndicat ne sont pas en mesure d’identifier les documents à obtenir puisque ceux-ci ne sont pas en leur possession. De plus, la Commission argue qu’en matière de divulgation, le Tribunal doit protéger l’équité et l’intégrité du processus. Cela exige une divulgation pleine et entière de tous les documents potentiellement pertinents de toutes les parties et pour ce faire, le Tribunal peut ordonner à une partie de les divulguer.

[16]  Le Syndicat soutient que la Société a, de par sa propre admission, en sa possession, des documents potentiellement pertinents que le Syndicat souhaite obtenir pour administrer sa preuve afin d’établir le bien-fondé de la plainte et pour lui permettre de compléter ses expertises. Il ajoute que dans ce dossier fort complexe, la divulgation est nécessaire afin que le processus devant le Tribunal, se déroule de façon efficace. De plus, selon le Syndicat, l’employeur conserve nombre de documents de différentes formes portant sur la nature des emplois des différents groupes, leur rémunération et leurs titulaires.

[17]  Le Syndicat ajoute qu’en février 2015, il a transmis sa preuve documentaire à la Société. Il a demandé à la Société dans sa lettre d’avril 2015, de faire à son tour, sa divulgation. Face au refus de la Société, le Syndicat s’adresse au Tribunal afin qu’il ordonne la divulgation de:

  1. Toutdocument, lettre, courriel, note, pouvant potentiellement être pertinent au présent litige, et plus particulièrement, mais non limitativement;

  2. Les conventions collectives SARDEC et ACTRA en vigueur entre 1995 et 1998;

  3. Les affichages de postes du groupe recherche et du groupe comparateur des techniciens de la catégorie 9 depuis le mois de juin 1995 à aujourd’hui;

  4. Les documents, lettres, courriels, notes, questionnaires, portant ou traitant des tâches, fonctions ou exigences à l’emploi du groupe comparateur des techniciens de la catégorie 9 depuis le mois de juin 1995 à aujourd’hui;

  5. Les documents, lettres, courriels, notes, questionnaires, portant ou traitant de l’évaluation des postes et/ou la création des monographies du groupe recherche et du groupe comparateur des techniciens de la catégorie 9 depuis le mois de juin 1995 à aujourd’hui.

[18]  En somme, le Syndicat soutient que l’objectif de l’article 1 des Règles appuie sa requête. Les Règles mentionnées dans cette décision sont retrouvées en annexe.

[19]  En réponse, la Société argue que le Syndicat est en possession de documents qu’il a fait défaut de divulguer notamment les conventions collectives SARDEC et ACTRA en vigueur de 1995 à 1998, les affichages de postes appartenant au groupe désigné par le Syndicat de groupe recherche ainsi que les affichages de postes appartenant audit groupe comparateur.

[20]  Quant aux autres demandes de documents ci-haut mentionnées, la Société soutient qu’elles sont à ce point imprécises et qu’il lui est impossible d’y donner suite. Elle ajoute que l’exposé des précisions du Syndicat est lui-même imprécis.

[21]  La Société mentionne qu’elle désire une pleine collaboration avec le Tribunal et les parties, collaboration s’inscrivant dans un contexte où les règles de justice naturelle sont respectées.

[22]  La Société fait dans sa réponse, une demande qui s’apparente à une demande reconventionnelle en droit civil québécois et demande au Tribunal d’ordonner au Syndicat de divulguer les documents suivants :

  1. Copie de toute convention collective que le Syndicat entend invoquer au soutien de ses prétentions (et/ou qu’il considère pertinente aux fins de la présente affaire) et à laquelle il a présentement accès;

  2. Copie de tout affichage de poste que le Syndicat entend invoquer au soutien de ses prétentions (et/ou qu’il considère pertinente aux fins de la présente affaire) et à laquelle il a présentement accès;

  3. Copie de tout document auquel le Syndicat a présentement accès et qu’il entend invoquer afin de ‘’bonifier sa preuve lors de l’instruction et pour soutenir que les emplois du groupe 9 représentés par le STARF peuvent constituer un groupe comparateur à prédominance masculine respectant les objectifs de la loi (voir le paragraphe 57 de l’exposé des précisions du Syndicat);

  4. Copie de tout document auquel le Syndicat a présentement accès et qu’il entend invoquer afin d’appliquer, lors de l’instruction, un possible plan d’évaluation eu égards aux fonctions comprises dans le groupe recherche et le groupe comparateur;

  5. Copie de tout document auquel le Syndicat a présentement accès et qu’il entend invoquer afin de démontrer à l’instruction les fonctions du groupe comparateur retenu;

  6. Que le Tribunal ordonne au Syndicat de préciser les titres d’emploi inclus dans le groupe comparateur;

  7. La méthodologie proposée par le Syndicat afin de comparer la rémunération globale des personnes occupant des fonctions comprises dans le groupe comparateur;

  8. Les documents spécifiques auxquels elle n’a pas accès et qui sont, selon elle, nécessaires afin de procéder à l’évaluation des fonctions concernées et à l’évaluation des rémunérations associées auxdites fonctions.

[23]  Selon la Société, la plupart des documents que le Syndicat veut obtenir sont en sa possession ou son contrôle. Selon la Société, cette dernière acceptait de procéder par le biais de subpoena duces tecum à être signifiés en prévision de l’instruction et de limiter la divulgation préalable puisque cette façon de procéder était préconisée par le Syndicat. Devant un changement d’approche, la Société soutient que le Syndicat devrait compléter son dossier plutôt que de le faire lors de l’instruction.

[24]  Un autre argument avancé par la Société est celui de l’obligation des plaignants en matière de preuve. La Société affirme vouloir transmettre les documents complémentaires qu’elle jugera pertinents à la lumière des informations reçues sur la méthodologie utilisée pour effectuer les comparaisons entre les emplois et les salaires. De plus, suite à cette transmission, si le Syndicat estime que des documents additionnels existent, la Société demande que ceux-ci soient précisément identifiés et, de s’adresser à elle et/ou au Tribunal.

[25]  La Société demande au Tribunal de prendre acte de son engagement et élaboré dans sa lettre du 24 avril 2015 soit que la Société pourra fournir les documents spécifiques requis dans la mesure où elle les a en sa possession. La Société ajoute qu`ensuite, elle sera en mesure de compléter sa divulgation ce qui, selon elle, est conforme aux principes de justice naturelle. Finalement elle avance que ces principes de justice naturelle exigent aux plaignants de dénoncer leur preuve.

III.  Le droit applicable

[26]  D’abord, il est utile de se référer au paragraphe 48.9(1) de la LCDP, lequel prescrit : « [l’]instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique ».

[27]  Ainsi, conformément aux principes de justice naturelle et au paragraphe 50(1) de la Loi, les parties à une instance du Tribunal doivent avoir la possibilité pleine et entière de faire valoir leurs positions. Cela exige la divulgation de tous les éléments de preuve pertinents aux yeux des parties. S’il existe un lien rationnel entre un document demandé et les faits, les questions ou les formes de redressement recherchés par les parties, ce document doit être divulgué conformément aux alinéas 6(1)d) et e) des Règles (voir les décisions Guay c. Canada (Gendarmerie royale), 2004 TCDP 34, au paragraphe 42 (« Guay »); Association des employé(e)s de télécommunication du Manitoba inc. c. Manitoba Telecom Services, 2007 TCDP 28, au paragraphe 4 (« AETM inc. »); et Rai c. Gendarmerie Royale du Canada, 2013 TCDP 6, au paragraphe 28 (« Rai »)).

[28]  Bien que les Règles ne précisent pas la manière ou la forme que doit prendre la divulgation, l’objet des règles et, plus généralement, les principes d’équité, exigent que la divulgation et la production de documents soient suffisantes pour que chaque partie ait la possibilité pleine et entière de se faire entendre (voir Grand Chief Stan Louttit et al c. Procureur général du Canada, 2013 TCDP 3, au paragraphe 14 (« Louttit »)).

[29]  Les Règles prévoient que les parties sont tenues de divulguer les documents potentiellement pertinents qu'elles ont en leur possession. Les parties ne sont pas tenues de créer des documents à des fins de divulgation (Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 42, au paragraphe 17).

[30]  Qui plus est, le paragraphe 1(2) des Règles énonce que celles-ci doivent être « […] appliquées de façon libérale par le membre instructeur dans l’affaire dont il a été saisi, afin de favoriser les fins énoncées au paragraphe 1(1) ». Entre autres choses, l’objet des Règles est de permettre que « l’argumentation et la preuve soient présentées en temps opportun et de façon efficace » (alinéa 1(1)b) des Règles) et que « toutes les affaires dont le Tribunal est saisi soient instruites de la façon la moins formaliste et la plus rapide possible » (alinéa 1(1)c) des Règles). J’ajouterais que l’alinéa 1(1)c) des Règles est conforme au paragraphe 48.9(1) de la Loi (voir Rai, au paragraphe 34).

[31]  Il est important de rappeler que la pertinence s’apprécie en lien avec la plainte et l’exposé des précisions (voir Lindor c. Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2012 TCDP 14, au paragraphe 56).

[32]  Au surplus, la pertinence est une notion distincte de l’admissibilité en preuve pour fins de l’audition et ce principe est mentionné notamment dans la décision AETM inc., au paragraphe 4 :

« La production de documents est assujettie au critère de la pertinence potentielle, qui n’est pas un critère très exigeant. Il doit y avoir une certaine pertinence entre le document ou les renseignements demandés et la question en litige. Il ne fait aucun doute qu’il est dans l’intérêt public de veiller à ce que tous les éléments de preuve pertinents soient disponibles dans le cadre d’une affaire comme celle en l’espèce. Une partie a le droit d’obtenir les renseignements ou les documents qui sont pertinents quant à l’affaire ou qui pourraient l’être. Cela ne veut pas dire que ces documents ou renseignements seront admis en preuve ou qu’on leur accordera une importance significative. »

[33]  Cela dit, la demande de communication ne doit pas être spéculative ou équivaloir à une « partie de pêche ». Les documents demandés devraient être décrits de manière suffisamment précise (voir Guay, au paragraphe 43).

IV.  Analyse

A.  Obligation générale de divulgation devant le Tribunal

[34]  Les Règles en matière de divulgation ont pour objet, notamment, de permettre aux parties d’obtenir tous les documents potentiellement pertinents dans le but de se préparer à présenter leur preuve devant le Tribunal. Ceci favorise le bon déroulement de l’instance faisant partie intégrante d’une bonne administration de la justice et des principes d’équité procédurale.

[35]  Ceci étant dit, les Règles prévoient également une divulgation continue qui entrevoit les situations où de nouveaux éléments de preuve surgissent ou lorsque des documents qui ont été omis doivent être divulgués.

[36]  Aux fins de divulgation, la plainte, la théorie de la cause incluse dans l`exposé des précisions ainsi que l’ensemble de ce dernier, servent de guides afin d’identifier la pertinence potentielle des documents. Cette pertinence potentielle sera analysée autant du point de vue de la partie plaignante que de celui de la partie intimée ou de celui représentant l’intérêt public en l’occurrence, la Commission. Autrement dit, les documents à divulguer ne sont pas seulement ceux qui appuient la position d’une seule partie, mais bien de toutes les parties.

[37]  Le processus devant le Tribunal est un nouveau processus qui commande une divulgation entière et complète au sein même de cette instance. Par conséquent, les documents divulgués dans des processus antérieurs et, en dehors du processus du Tribunal, ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante de celui-ci et doivent donc être divulgués et produits entre les parties.

[38]  En principe, les parties identifient clairement les documents dans leurs listes de divulgation et demandent parfois aux autres parties d’identifier les documents désirés et ce, dans le but d’éviter une duplication. Cependant, bien que cette façon de procéder peut être considérée efficace, elle n’est ni obligatoire ni toujours appropriée. Elle s’avèrera peu utile si une partie n’a pas inclus certains documents dans sa liste de divulgation et que les documents omis sont potentiellement pertinents pour la partie adverse.

[39]  Les parties doivent inclure suffisamment d’informations dans leurs listes afin de permettre aux autres parties de comprendre ce que sont ces documents (voir Loutitt, au paragraphe 15). Ensuite, les parties sont tenues de communiquer ladite liste aux autres parties et  de la mettre à jour, le cas échéant. 

[40]  Il ne s’agit donc pas de demander à une partie d’identifier les documents précis qu’elle désire et qui ne sont pas inscrits sur la liste de divulgation d`une autre partie. Pour s`acquitter de son devoir de divulgation, il faut décrire les documents pour permettre à la partie adverse de les identifier et il faut les lui fournir. En somme, une partie qui est en possession d’un document est en meilleure position de le décrire que la partie qui ne l’a pas en sa possession et qui parfois, en ignore son existence.

[41]  Au mieux, comme dans le présent cas, une partie qui estime que certains documents sont en possession de l’autre partie et qui ne sont pas précisément décrits sur la liste de divulgation de cette dernière, peuvent être demandés en identifiant des catégories de documents qui se rapportent rationnellement à un fait, une question ou une forme de redressement recherché, ce que la Commission et le Syndicat ont fait ici. (Voir paragraphe 17 de cette décision, les points 1, 4 et 5).

[42]  Comme l’a soulevé la Commission, il est important de ne pas confondre la divulgation des documents potentiellement pertinents dans le cadre du processus du Tribunal avec la divulgation de la preuve qui sera présentée devant le Tribunal à l’instruction.

[43]  La Société fait mention de son droit de s’attendre au respect des principes de justice naturelle et de connaître la théorie de la cause du Syndicat et de la Commission ainsi que les éléments de preuve auxquels elle devra répondre en présentant sa défense.

[44]  Ce principe est applicable ici puisque toutes les parties devant le Tribunal bénéficient de la possibilité pleine et entière de se faire entendre à l’instruction.

[45]  Il n’y a cependant, aucune entorse à l’équité ou à la justice naturelle dans le fait que les parties soient contraintes à divulguer, la documentation potentiellement pertinente en leur possession.

[46]  Ceci étant dit, je vais traiter d’abord de la première demande d’ordre général de la Commission soit d’obtenir la divulgation de :

  • Tout document, lettre, courriel, note, pouvant potentiellement être pertinent au présent litige. (voir le point 1 au paragraphe 17).

[47]  Je note que la Commission a fait parvenir une liste détaillée de sa divulgation aux parties et au Tribunal. Cette liste comporte deux annexes A et B. L’Annexe A, qui comporte 141 pages, est une liste pour laquelle aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué.

[48]  En examinant cette liste, je constate qu’elle compte un bon nombre de conventions collectives, tableaux, affichages et documents potentiellement pertinents au présent cas. La Société, dans sa réponse, ne fait aucune mention à l’effet qu’elle n’aurait pas reçu cette divulgation. La divulgation de la Commission est donc vraisemblablement en possession de la Société.

[49]  En analysant la liste de divulgation de la Commission, je remarque des similitudes entre le type de documents qui ont été divulgués et ceux visés par les demandes de divulgation de la présente requête. Les demandes de la Commission et du Syndicat apparaissent donc raisonnables dans les circonstances.

[50]  De plus, le Syndicat mentionne au paragraphe 80 de son exposé de précisions amendé qu’il fait sienne la preuve communiquée au mois de décembre 2014 par la Commission, aux parties.

[51]  Dans ce même exposé des précisions amendé, aux paragraphes 81 et 82, le Syndicat affirme avoir communiqué les documents en sa possession soit, des documents transmis par la Société au Syndicat ainsi que, des documents créés de façon contemporaine, lors de la réception de ces documents.

[52]  Le Syndicat a affirmé, lors de l’appel conférence du 22 juin 2015, être allé le plus loin possible en termes d`allégations étayées dans son exposé des précisions. Le reste des documents nécessaires pour faire sa preuve serait entre les mains de la Société.

[53]  Par exemple, au paragraphe 89 de l’exposé des précisions amendé du Syndicat, ce dernier fait mention des nombreuses lacunes dans la communication de la Société concernant certaines informations en ce qui a trait aux contrats du groupe recherche.

[54]  Le Syndicat avance donc que la divulgation demandée auprès de la Société lui permettra de compléter ses expertises. 

[55]  La Société a en sa possession, l’exposé des précisions du Syndicat qui avance sa théorie de la cause et la base de ses prétentions. De plus, la Cour Fédérale apporte plusieurs précisions dans ce dossier notamment, elle met en contexte, l’enquête de la Commission.

[56]  Pour toutes ces raisons, j’estime que les faits allégués et les questions sont par conséquent, bien connus des parties et ce, malgré la nécessité de les clarifier dans le futur.

[57]  Il est utile de rappeler que puisque nous sommes en matière d’allégations de disparité salariale, les documents demandés dans cette requête de la Commission apparaissent potentiellement pertinents au présent litige et doivent par conséquent être divulgués.

B.  Analyse détaillée

[58]  Je vais procéder maintenant à l’analyse de chacune des demandes de catégories de documents de la Commission et du Syndicat afin de déterminer la pertinence potentielle des documents demandés dans la requête en divulgation.

(i)  Les conventions collectives SARDEC et ACTRA en vigueur entre 1995 et 1998

[59]  L’exposé des précisions amendé du Syndicat en fait mention, notamment aux paragraphes suivants, sans tous les reproduire ici pour fins de concision :

Au paragraphe 6 : Avant le mois de juin 1998, le groupe des recherchistes était composé de trois (3) titres d’emploi, lesquels étaient exclusivement fonction du syndicat qui les représentait avant la redéfinition des unités d’accréditation par le Conseil canadien des relations industrielles en 1995. Il y avait les recherchistes SJRC (un syndicat de journalistes), les recherchistes SARDEC (un syndicat d’auteurs) et les Researcher/Program ACTRA (un syndicat d’artistes).

Au paragraphe 7 : Entre 1995 et 1998, les salariés du groupe I, étaient donc couverts par trois conventions collectives différentes, et ce, tel qu’il appert notamment de la convention collective du Syndicat des journalistes de Radio Canada (CSN) déposée par la CCDP, pièce 170.

Voir aussi, de manière non-exhaustive, les paragraphes 29, 30, 44.

[60]  À la lumière des références et paragraphes reproduits ci-dessus, il existe un lien rationnel entre les documents demandés soit les conventions collectives SARDEC et ACTRA et les faits allégués. Les documents sont donc potentiellement pertinents. De plus, la référence à une autre convention collective déposée par la Commission, porte à croire que cette dernière a divulgué cette dite convention aux parties. Il est donc justifié que la Société, à son tour, se conforme aux Règles et divulgue les documents qu’elle a en sa possession.

[61]  Par conséquent, la Société doit divulguer et produire ces documents aux parties, ce que j’inclurai dans l’ordonnance.

(ii)  Les affichages de postes du groupe recherche et du groupe comparateur des techniciens de la catégorie 9 soit : les postes Technicien intermédiaire de mise en ondes; Aiguilleur intermédiaire; Caméraman intermédiaire; Monteur intermédiaire; Technicien intermédiaire de son depuis le mois de juin 1995 à ce jour

[62]  On peut lire au paragraphe 37 de l’exposé des précisions amendé du Syndicat:

Quant aux exigences liées aux postes du groupe professionnel de recherche de juin 1995 au jour du dépôt de la plainte, elles étaient semblables en termes de formation, d’expérience et de compétences requises, et ce tel qu’ il appert notamment des affichages de postes CCDP-36 à 39, 100 à 103, 326, 330, 339 à 341, 348, 351, 355, 364, 366, 373, des questionnaires d’évaluation de postes déposés au soutien des présentes quant à des postes exercés à cette époque par(…).

[63]  De plus, au paragraphe 50 faisant référence au groupe comparateur:

Des descriptions d’emploi et des affichages ont été déposés par la CCDP démontrant la nature des fonctions et les exigences  à  l’emploi, soit les pièces CCDP-19 à 33, 81, 82, 91, 99,189, 193.

Voir aussi, de manière non-exhaustive le paragraphe, 31.

[64]  À la lumière des références et paragraphes reproduits ci-dessus, il existe un lien rationnel entre les documents demandés et les faits allégués. Les documents sont donc potentiellement pertinents. De plus, la référence à un bon nombre de documents de la Commission porte à croire que cette dernière a divulgué ceux-ci aux parties. Il est donc justifié que la Société, à son tour, se conforme aux Règles et divulgue les documents qu’elle a en sa possession.

[65]  Pour ces raisons, la Société doit divulguer et produire ces documents aux parties, ce que j’inclurai dans l’ordonnance.

(iii)  Les documents, lettres, courriels, notes, questionnaires, portant ou traitant des tâches, fonctions ou exigences à l’emploi du groupe comparateur des techniciens de la catégorie 9 soit : les postes Technicien intermédiaire de mise en ondes; Aiguilleur intermédiaire; Caméraman intermédiaire; Monteur intermédiaire; Technicien intermédiaire de son depuis le mois de juin 1995 à ce jour

[66]  On indique au paragraphe 69 de l’exposé des précisions amendé du Syndicat:

En effet, les fonctions du groupe de recherche ont évolué à travers le temps et ont eu pour effet de complexifier leur tâche alors que l’inverse s’est produit pour les fonctions du groupe comparateur retenu, et ce tel qu’il le sera démontré à l’instruction.

Voir aussi, de manière non-exhaustive, les paragraphes : 47, 94.

[67]  À la lumière des références et paragraphes reproduits ci-dessus, il existe un lien rationnel entre les documents demandés et les faits allégués. Les documents sont donc potentiellement pertinents.

[68]  Par conséquent, la Société doit divulguer et produire ces documents aux parties, ce que j’inclurai dans l’ordonnance.

(iv)  Les documents, lettres, courriels, notes, questionnaires, portant ou traitant de l’évaluation des postes et/ou la création des monographies du groupe recherche et du groupe comparateur des techniciens de la catégorie 9 soit : les postes Technicien intermédiaire de mise en ondes; Aiguilleur intermédiaire; Caméraman intermédiaire; Monteur intermédiaire; Technicien intermédiaire de son depuis le mois de juin 1995 à ce jour

[69]  L’exposé des précisions amendé du Syndicat en fait mention notamment au paragraphe: 33 :

Par la suite, ces emplois ont été divisés en deux titres d’emplois en mars 2006, soit les recherchistes et journalistes à la recherche, et ce, à l’issue d’un exercice paritaire d’évaluation des emplois s’étant échelonné de 2002 à 2006, et ce tel qu’il appert notamment des monographies d’emploi déposées par la CCDP, pièces CCDP-432 et 440 et des questionnaires d’emplois remplis à cette époque pour des postes du groupe professionnel de recherche exercés alors par (…) pièces CCDP 475 en liasse.

[70]  Ainsi qu’au paragraphe 34 :

Cet exercice de création de monographies a eu lieu après que la SRC et le SCRC eurent convenu d’un plan d’évaluation des emplois reprenant notamment les critères prévus par l’Ordonnance de 1986, et ce tel qu’il appert du Plan d’évaluation 2005, version 7, déposé sous les pièces CCDP 406 et 407.

Voir aussi, de manière non-exhaustive, les paragraphes: 35, 37, 38, 45, 52, 54,  59, 65, 66, 67, 68, 94.

[71]  À la lumière des références et paragraphes reproduits ci-dessus, il existe un lien rationnel entre les documents demandés et les faits allégués. Les documents sont donc potentiellement pertinents.

[72]  La Société devra donc divulguer et produire ces documents aux parties, ce que j’inclurai dans l’ordonnance.

V.  Conclusion

[73]  J’estime que cet exposé des précisions amendé est suffisamment précis pour permettre à la Société d’identifier les documents potentiellement pertinents ayant un lien rationnel avec un fait, une question ou une forme de redressement recherché.

[74]  À cette étape-ci du dossier, le groupe comparateur est identifié par le Syndicat comme pouvant se trouver dans le regroupement de sous-groupes des techniciens de Québec et de Moncton de la catégorie 9 qui ont été identifiés dans l’exposé des précisions amendé du Syndicat soit : Technicien intermédiaire de mise en ondes; Aiguilleur intermédiaire; Cameraman intermédiaire; Monteur intermédiaire; Technicien intermédiaire de son, Chef installateur technique (voir paragraphe 12 de l`exposé des précisions amendé du Syndicat).

[75]  Je ne partage donc pas l’avis de la Société que l’exposé des précisions amendé du Syndicat ainsi que le groupe comparateur sont imprécis.

[76]  J’arrive à la conclusion qu’il existe un lien rationnel entre les documents demandés et identifiés au paragraphe 17 de cette décision et les faits, les questions ou les formes de redressement recherchés par la Commission et le Syndicat. Comme il fut démontré plus haut, les faits, les questions et les formes de redressement recherchés sont étayées dans l`exposé des précisions amendé du Syndicat. Par conséquent, les documents sont donc potentiellement pertinents au présent litige. 

[77]  Une divulgation des documents en possession de la Société permettra vraisemblablement, au Syndicat, de compléter sa preuve quant aux sous-groupes qui pourraient possiblement être regroupés afin d’établir un groupe de comparaison. Ultimement, il en incombe au Syndicat d’en faire la preuve lors de l’instruction.

[78]  À ce stade-ci du dossier, j’estime que la mention des postes du groupe comparateur est suffisante pour les fins de la divulgation et celui-ci pourra être clarifié davantage à une date ultérieure et une fois que le Syndicat aura reçu et revu la divulgation de la Société. Le Syndicat pourra ensuite, le cas échéant, à nouveau amender son exposé des précisions, pour clarifier les sous-groupes constituant le groupe comparateur. Les parties pourront aussi amender leurs exposés des précisions pour répondre aux amendements du Syndicat, le cas échéant.

[79]  Pour ce qui est de la demande de la Société que le Tribunal ordonne au Syndicat de divulguer la méthodologie qui sera utilisée pour l’évaluation des salaires, je considère cette demande prématurée puisque le Syndicat affirme ne pas pouvoir compléter ses expertises qu’à la suite de la divulgation de la Société. De plus, la méthodologie à préconiser sera possiblement identifiée par les experts.

[80]  Il est bien reconnu que ce type de dossier est fort complexe et commande une certaine flexibilité dans l’approche à utiliser comme celle adoptée, au paragraphe 78, ci-dessus. L’objectif ici, n’est pas de permettre de dénaturer la plainte ou la théorie de la cause mais plutôt, de permettre, au besoin, d’y apporter des clarifications qui s’avèrent nécessaires pour les fins du litige (voir la Règle 6(5)a). Au surplus, une approche formaliste exigeant au Syndicat de compléter sa preuve à cette étape-ci, avant que la Société n’effectue sa divulgation, est pour le moins discutable.

[81]  Par exemple, le dossier dans Alliance de la Fonction publique du Canada c. Société canadienne des postes, 2005 TCDP 39, s’échelonna sur 250 jours d’audience sur sept années et comportait des milliers de documents en preuve. Dans un autre dossier, il est fait mention qu’une partie devait passer en revue quelques 40 000 documents en vue de dresser une liste de documents (voir Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Ministre du Personnel du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest), 1999 CanLII 19858). Ce ne sont que deux exemples qui démontrent la complexité de ce type de dossier et la nécessité pour chaque partie de bénéficier d’une certaine flexibilité.

VI.  Ordonnance

[82]  J’ordonne au Syndicat de constituer une liste détaillée de tous les documents qui sont en sa possession pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué.

[83]  J’ordonne au Syndicat de constituer une liste détaillée de tous les documents qui sont en sa possession pour lesquels un privilège de non-divulgation est invoqué.

[84]  J’ordonne au Syndicat de communiquer ces listes aux parties et au Tribunal d’ici le 3 avril 2017.

[85]  J’ordonne au Syndicat de fournir un affidavit affirmant que tous les documents en sa possession ont été inscrits dans sa liste de divulgation et, en ce qui a trait aux documents pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué, confirmation qu’ils ont été divulgués et produits aux parties. Cet affidavit accompagnera la liste de divulgation du Syndicat et sera communiquée aux parties et au Tribunal d’ici le 3 avril 2017.

[86]  J’ordonne à la Société de se conformer à la Règle 6 et plus particulièrement, 6(1)(d) et (e) et 6(4)des Règles du Tribunal.

[87]  J’ordonne à la Société, de divulguer et de produire d’ici le 5 juin 2017, tout document, lettre, courriel, note, pouvant être potentiellement pertinent au présent litige soit ayant un lien rationnel entre un document demandé et les faits, les questions ou les formes de redressements recherchés par toutes les parties incluant :

  • Les conventions collectives SARDEC et ACTRA en vigueur entre 1995 et 1998;

  • Les affichages de postes du groupe recherche et du groupe comparateur des techniciens de la catégorie 9 soit : les postes Technicien intermédiaire de mise en ondes; Aiguilleur intermédiaire; Caméraman intermédiaire; Monteur intermédiaire; Technicien intermédiaire de son depuis le mois de juin 1995 à ce jour;

  • Les documents, lettres, courriels, notes, questionnaires, portant ou traitant des tâches, fonctions ou exigences à l’emploi du groupe comparateur des techniciens de la catégorie 9 soit : les postes Technicien intermédiaire de mise en ondes; Aiguilleur intermédiaire; Caméraman intermédiaire; Monteur intermédiaire; Technicien intermédiaire de son depuis le mois de juin 1995 à ce jour;

  • Les documents, lettres, courriels, notes, questionnaires, portant ou traitant de l’évaluation des postes et/ou la création des monographies du groupe recherche et du groupe comparateur des techniciens de la catégorie 9 soit : les postes Technicien intermédiaire de mise en ondes; Aiguilleur intermédiaire; Caméraman intermédiaire; Monteur intermédiaire; Technicien intermédiaire de son depuis le mois de juin 1995 à ce jour;

[88]  Je tiens à souligner que les directives énoncées dans cette décision sont émises sous réserve du droit de la Société d’invoquer, au besoin, et avec motifs à l’appui, tout privilège de non-divulgation applicable tel que prévu à la règle 6(1)e) des Règles du Tribunal.

Signée par

Sophie Marchildon

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 1 mars 2017


 

ANNEXE

 

CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL RULES OF PROCEDURE

(03-05-04)

 

 

 

RÈGLES DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

(03-05-04)

 

1  PURPOSE, INTERPRETATION

 

1 OBJET, INTERPRÉTATION

 

Purpose

 

1(1) These Rules are enacted to ensure that

 

 

(a) all parties to an inquiry have the full and ample opportunity to be heard;

 

 

 

Objet

 

1(1) Les présentes règles ont pour objet de permettre

 

a) que toutes les parties à une instruction aient la possibilité pleine et entière de se faire entendre;

 

(b) arguments and evidence be disclosed and presented in a timely and efficient manner; and

 

 

b) que l’argumentation et la preuve soient présentées en temps opportun et de façon efficace;

 

(c) all proceedings before the Tribunal be conducted as informally and expeditiously as possible.

 

 

c) que toutes les affaires dont le Tribunal est saisi soient instruites de la façon la moins formaliste et la plus rapide possible.

 

 

Application

 

1(2) These Rules shall be liberally applied by each Panel to the case before it so as to advance the purposes set out in 1(1).

 

 

Application

 

1(2) Les présentes règles doivent être appliquées de façon libérale par le membre instructeur dans l’affaire dont il a été saisi, afin de favoriser les fins énoncées au paragraphe 1(1).

 

6 STATEMENT OF PARTICULARS, DISCLOSURE, PRODUCTION

 

6 EXPOSÉ DES PRÉCISIONS, DIVULGATION, PRODUCTION

 

Statement of Particulars

 

6(1) Within the time fixed by the Panel, each party shall serve and file a Statement of Particulars setting out,

 

(a) the material facts that the party seeks to prove in support of its case;

 

 

 

Exposé des précisions

 

6(1) Chaque partie doit signifier et déposer dans le délai fixé par le membre instructeur un exposé des précisions indiquant :

 

a) les faits pertinents que la partie cherche à établir à l’appui de sa cause;

 

(b) its position on the legal issues raised by the case;

 

 

b) sa position au sujet des questions de droit que soulève la cause;

 

(c) the relief that it seeks;

 

c) le redressement recherché;

(d) a list of all documents in the party’s possession, for which no privilege is claimed, that relate to a fact, issue, or form of relief sought in the case, including those facts, issues and forms of relief identified by other parties under this rule;

 

 

d) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle;

 

(e) a list of all documents in the party’s possession, for which privilege is claimed, that relate to a fact, issue or form of relief sought in the case, including those facts, issues and forms of relief identified by other parties under this rule;

 

 

e) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels un privilège de non-divulgation est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle;

 

(f) a list identifying all witnesses the party intends to call, other than expert witnesses, together with a summary of the anticipated testimony of each witness.

 

f) les noms des divers témoins – autres que les témoins experts – qu’elle a l’intention de citer ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun d’eux.

 

 

Production of documents

 

6(4) Where a party has identified a document under 6(1)(d), it shall provide a copy of the document to all other parties.  It shall not file the document with the Registry.

 

 

 

Production de documents

 

6(4) Si une partie a fait mention d’un document conformément à l’alinéa 6(1)d), elle doit en fournir une copie à toutes les autres parties.  Elle ne dépose pas le document au greffe.

 

 

Ongoing disclosure and production

 

6(5) A party shall provide such additional disclosure and production as is necessary

 

(a) where new facts, issues or forms of relief are raised by another party’s Statement of Particulars or Reply; or

 

 

 

Divulgation et production continues

 

6(5) Une partie doit divulguer et produire les documents supplémentaires nécessaires

 

a) si de nouveaux faits ou de nouvelles questions ou formes de redressement sont soulevés dans l’exposé des précisions ou la réplique d’une autre partie; ou

 

(b) where the party discovers that its compliance with 6(1)(d), 6(1)(e), 6(1)(f), 6(3) or 6(4) is inaccurate or incomplete.

 

b) si elle constate qu’elle ne s’est pas conformée correctement ou complètement aux alinéas 6(1)d), 6(1)e) et 6(1)f) ou aux paragraphes 6(3) ou 6(4).

 

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