Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien des droits de la personne

Canadian Human Rights Tribunal

Référence : 2015 TCDP  15

Date : Le 22 juin  2015

Numéros des dossiers : T1111/9205, T1112/9305 & T1113/9405

Entre :

Ruth Walden et al.

les plaignants

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Procureur général du Canada (représentant le Conseil du Trésor du Canada et Ressources humaines et Développement des compétences Canada)

l’intimé

Décision de mise en œuvre concernant les fonctions admissibles

Membre : Matthew D. Garfield

 



I.  Introduction

[1]  La plaignante, Karen McIlroy, a déposé une requête contestant la date de fin de la période durant laquelle elle avait exercé des fonctions admissibles, déterminée par son ancien employeur, Emploi et Développement social Canada (« EDSC ») (anciennement Ressources humaines et Développement des compétences Canada (« RHDCC ») et Développement social Canada (« DSC »)), dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole d’entente du 3 juillet 2012 (« PE ») entre, d’une part, Ruth Walden et d’autres, et d’autre part, le procureur général du Canada. Pour les motifs qui suivent, la requête est rejetée.

II.  L’instance principale : Walden c. Canada (Développement social)

[2]  Le PE est le résultat de plaintes en matière de droits de la personne déposées par Ruth Walden et 416 autres plaignants entre 2004 et 2007, contestant la classification des évaluateurs médicaux (« EM »), un groupe composé majoritairement de femmes infirmières prenant part à l’évaluation de demandes de prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (« RPC ») et à la prise de décisions statuant sur ces demandes, comparés aux conseillers médicaux, un groupe composé majoritairement d’hommes médecins travaillant aux côtés des EM. Les plaignants alléguaient qu’en raison de leur classification, les conseillers médicaux recevaient une meilleure rémunération, de meilleurs avantages sociaux, une meilleure formation et une plus grande reconnaissance professionnelle et avait de meilleures possibilités de développement professionnel que les EM malgré le fait que les deux groupes exerçaient des fonctions analogues dans le cadre de l’évaluation de demandes de prestations d’invalidité en vertu du RPC et de la prise de décisions statuant sur ces demandes.

[3]  Aux termes d’une décision datée du 13 décembre 2007 (Walden c. Canada (Développement social), 2007 TCDP 56 (« décision concernant la responsabilité »), le Tribunal canadien des droits de la personne (« Tribunal ») a conclu que, bien qu’il y ait certaines différences dans les responsabilités quotidiennes des conseillers médicaux et des EM, la [TRADUCTION] « fonction principale » de chaque poste était la même et les deux postes requéraient l’application de connaissances et de compétences professionnelles pour déterminer l’admissibilité de demandeurs à des prestations d’invalidité en vertu du RPC. Le Tribunal a conclu que le refus du gouvernement de reconnaître la nature professionnelle du travail effectué par les EM d’une manière proportionnelle à la reconnaissance professionnelle accordée au travail des conseillers médicaux équivalait à de la discrimination fondée sur le sexe et violait les articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H-6 modifiée (« LCDP »). La Cour fédérale a confirmé cette décision au terme d’un contrôle judiciaire : Canada (Procureur général) c. Walden, 2010 CF 490.

[4]  Le Tribunal a rendu une décision distincte concernant les réparations datée du 25 mai 2009 : Walden et autres c. Développement social Canada, Conseil du Trésor du Canada et l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, 2009 TCDP 16 (« décision concernant la réparation »). Dans cette décision, le Tribunal a conclu que la création d’un nouveau sous-groupe Sciences infirmières (NU) au sein du groupe professionnel Services de santé (SH) pour le poste d’EM reconnaîtrait convenablement les EM en tant que professionnels de la santé, reconnaissant ainsi qu’ils utilisent leurs connaissances professionnelles étendues des sciences infirmières dans le cadre de leurs fonctions. Le Tribunal a estimé que cela constituerait la meilleure façon de corriger la pratique discriminatoire cernée dans la décision concernant la responsabilité, et il a ordonné que des travaux en vue de la création du nouveau sous-groupe NU soient entrepris dans les 60 jours de la date de la décision. Le Tribunal n’a attribué par ailleurs aucune indemnité au titre de la perte de salaire et a accordé des dommages-intérêts pour préjudice moral à deux individus seulement.

[5]  Au terme d’un contrôle judiciaire de la décision concernant la réparation (voir Canada Commission canadienne des droits de la personne c. Canada (Procureur général), 2010 CF 1135), la Cour fédérale a confirmé les conclusions du Tribunal concernant la création du nouveau sous-groupe, mais elle a annulé les conclusions du Tribunal concernant l’indemnisation aux titres de la perte de salaires et de préjudices moraux. La Cour a renvoyé ces deux questions à une formation différente du Tribunal pour nouvelle décision. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision : Développement social Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2011 CAF 202. Le président du Tribunal m’a désigné pour agir comme la nouvelle « formation » et m’a saisi de l’affaire en décembre 2010.

[6]  À la suite de ces décisions, l’intimé a créé le sous-groupe EM NU dans le cadre de la norme de classification Sciences infirmières de la fonction publique. Ce sous-groupe est défini comme suit : « Postes responsables de déterminer l’admissibilité médicale des demandeurs à un programme gouvernemental ou de la prestation de conseils spécialisés et d’experts dans le cadre de l’évaluation médicale »; le sous-groupe comprend deux niveaux de postes d’infirmier EM : le niveau NU-EMA-01, qui correspond aux fonctions d’« [évaluation] des renseignements médicaux dans le but de déterminer l'admissibilité de demandeurs à un programme du gouvernement fédéral », et le niveau NU-EMA-02, qui comprend « les postes de supervision des infirmières et infirmiers évaluateurs médicaux et de spécialistes techniques à l'administration centrale ainsi qu'en région ».

[7]  Les parties ont également négocié des règlements relatifs à des réparations appropriées pour corriger la pratique discriminatoire : premièrement, en concluant une entente relative à l’indemnisation de préjudices moraux, qui s’est traduite par une ordonnance sur consentement datée du 26 octobre 2011; puis, le 3 juillet 2012, en concluant le PE, qui visait à régler toutes les questions alors en suspens, dont la perte de salaires et d’avantages sociaux. C’est le PE qui est visé par la présente requête.

[8]  Le PE accorde 16 500 $ par année aux individus qui ont exercé des [TRADUCTION] « fonctions admissibles » durant la [TRADUCTION] « période d’admissibilité », soit entre le 1er décembre 1999 et le 30 septembre 2011. Le PE prévoit également le paiement d’intérêts, d’une autre indemnité pour les individus qui ont exercé des fonctions admissibles durant des périodes antérieures au 1er décembre 1999 ainsi que d’une indemnisation additionnelle du préjudice moral en conformité avec l’alinéa 53(2)e) de la LCDP.

[9]  Les fonctions admissibles sont définies comme suit à l’article 1 du PE, intitulé « Définition de termes » :

[TRADUCTION] « fonctions admissibles » S’entendent au sens de la définition de ce terme au paragraphe 4 de l’ordonnance du Tribunal datée du 26 octobre 2011, c’est-à-dire, l’individu était employé principalement dans le cadre du Programme de prestations d’invalidité du RPC à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) soit à rendre des décisions (c’est-à-dire, évaluer des renseignements médicaux aux fins de déterminer l’admissibilité à des prestations d’invalidité en vertu du RPC et, dans l’exercice de cette fonction, était tenu d’utiliser les connaissances associées à la qualité d’infirmier autorisé) ou à donner des conseils d’expert aux personnes qui rendaient des décisions ou à superviser directement ces personnes.

[10]  Le 31 juillet 2012, le Tribunal a émis une ordonnance sur consentement mettant en œuvre les dispositions du PE. Le Tribunal a réservé sa pleine compétence pour régler tout différend ou controverse entourant le sens ou l’interprétation du PE à la demande de toute partie ou de tout individu qui aurait pu exercer des fonctions admissibles au sens du PE. Le Tribunal a initialement réservé cette compétence jusqu’au 30 juin 2014, mais, depuis, il a repoussé cette date au 31 mars 2015, puis, sur consentement, au 30 juin 2015 à l’égard de la question des paiements de majoration seulement.

III.  Requête en réexamen des fonctions admissibles

[11]  Le 21 août 2014, la plaignante a déposé une requête contestant la date de fin des fonctions admissibles au sens du PE que l’intimé avait déterminée dans son cas. L’intimé a indemnisé la plaignante au titre des fonctions admissibles qu’elle avait exercées en tant qu’EM entre le 22 janvier 1996 et le 4 septembre 2006. Cette période et le montant de l’indemnité correspondante ne sont pas contestés. La plaignante demande au Tribunal d’ordonner à l’intimé de reconnaître ses activités au travail comme des fonctions admissibles durant la période du 17 décembre 2007 au 30 septembre 2011 (« période litigieuse »). La plaignante allègue que, durant la période du 17 décembre 2007 au 23 janvier 2011, lorsqu’elle a travaillé comme gestionnaire de programme PM-05 au sein de la Division des décisions et des appels (« DDA ») de la Direction générale du Programme de prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (« Direction générale du Programme de PIRPC »), et durant la période du 24 janvier 2011 au 30 septembre 2011, lorsqu’elle a travaillé comme conseillère principale en matière de politiques au sein de cette division, elle « donnait des conseils d’expert » ou « supervisait directement ceux qui rendaient des décisions » conformément à la définition des fonctions admissibles du PE.

[12]  L’intimé conteste cette requête.

IV.  Le RPC et la structure institutionnelle

[13]  Lors de l’examen des fonctions que la plaignante a exercées durant la période litigieuse, il est utile de bien comprendre le rôle de la DDA et comment ce rôle se situe par rapport aux autres responsabilités réparties relativement à l’administration du Programme de prestations d’invalidité du RPC (« Programme de PIRPC ») pris dans son ensemble. Pour cette raison, je donne ci-après un aperçu du RPC, et en particulier de son volet relatif au Programme de prestations d’invalidité, et j’explique comment et par qui ce programme a été élaboré et est fourni. Cela permet de décrire des aspects importants du contexte entourant le PE et le rôle des EM que le PE vise à indemniser dans la foulée du contentieux Walden en matière de droits de la personne.

A.  Le RPC et le Programme de PIRPC

[14]  Le RPC est un programme d’assurance sociale contributif relié au revenu qui vise à protéger dans une certaine mesure un cotisant et sa famille contre la perte de revenus résultant de la retraite du cotisant, de son invalidité ou de son décès. Avec un budget de 37 milliards de dollars, il s’agit du plus gros programme du gouvernement du Canada.

[15]  Le Programme de PIRPC est un volet du RPC qui vise à offrir aux cotisants au RPC qui y sont admissibles une protection contre la perte de revenus résultant d’une invalidité. Le Programme de PIRPC accorde des prestations aux demandeurs qui ont une invalidité physique ou mentale grave et prolongée et qui ont versé des cotisations suffisantes au RPC. Le Programme de PIRPC verse 4 milliards de dollars de prestations à plus de 330 000 demandeurs chaque année, ce qui en fait de loin le plus gros assureur de prestations d’invalidité au pays.

[16]  L’admissibilité à des prestations en vertu du Programme de PIRPC est déterminée suivant un processus qui comporte plusieurs étapes. Les EM et les conseillers médicaux sont les principaux responsables de la détermination de cette admissibilité. Le Tribunal a déjà résumé ce processus comme suit (décision concernant la responsabilité au paragraphe 36) [1]  :

  1. une personne présente une demande de prestations;

  2. une première décision est prise quant à l'octroi des prestations en fonction des critères d'admissibilité;

  3. si la demande est rejetée, le demandeur peut présenter une demande de réexamen de la décision;

  4. si les prestations sont refusées à l'étape du réexamen, le demandeur peut interjeter appel de la décision au Tribunal de révision (TR) (anciennement le Comité de révision);

  5. si le TR rend une fois de plus une décision défavorable au sujet des prestations, le demandeur peut demander l'autorisation d'interjeter appel à la Commission d'appel des pensions (CAP);

  6. si le TR accorde les prestations au demandeur, le ministre responsable du programme du RPC peut demander une autorisation de pourvoi de la décision du TR;

  7. le demandeur et le ministre peuvent tous deux présenter à la Cour d'appel fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de la CAP;

  8. à toute étape du processus, le demandeur peut présenter de nouveaux renseignements, médicaux ou non, ou des renseignements supplémentaires. Le décideur qui en est saisi examine les renseignements afin de déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC.

[17]  Il vaut la peine de mentionner que plus de quatre-vingt-dix pour cent de toutes les demandes de prestations d’invalidité en vertu du RPC reçoivent une décision définitive au stade initial ou au stade du réexamen et que relativement peu de cas sont portés en appel devant le TR ou la CAP. Encore plus rares sont les cas qui font l’objet de demandes de contrôle judiciaire : décision concernant la responsabilité, au paragraphe 37.

[18]  Ce sont actuellement EDSC (RHDCC durant la période litigieuse) et Service Canada (« SC ») qui administrent le RPC et le Programme de PIRPC. EDSC est le ministère du gouvernement du Canada qui est responsable de l’élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes et services sociaux. SC a été créé au sein de RHDCC en 2005 pour servir de premier point d’accès pour la population générale à de nombreux programmes et services du gouvernement du Canada. SC est l’organe prestataire d’EDSC et d’autres ministères fédéraux, et il fait partie d’EDSC.

[19]  Avant la création de SC en 2005, le Programme de PIRPC était administré par RHDCC par l’entremise de la Direction générale du Programme de PIRPC. L’intimé reconnaît que, durant cette période, certains fonctionnaires travaillant au sein de la Direction générale ont exercé des fonctions admissibles, notamment en donnant des conseils d’expert à ceux qui rendaient des décisions. Mme McIlroy a été indemnisée au titre de ce type de fonctions admissibles jusqu’en septembre 2006 pour cette raison. L’intimé estime toutefois que, depuis la création de SC, la vaste majorité des fonctionnaires qui exercent des fonctions admissibles (c’est-à-dire environ 400 EM) relèvent de SC et ne font plus partie de la Direction générale du Programme de PIRPC.

[20]  En décembre 2008, RHDCC et SC ont signé un protocole d’accord (« PA ») qui, entre autres choses, définit les rôles et les responsabilités de chacune des parties vis-à-vis du RPC. Aux termes de l’article 7.4 du PA, RHDCC demeure pleinement responsable de la législation, de la réglementation et de l’élaboration des politiques relatives au RPC, tandis que SC administre et exécute le RPC pour s’assurer qu’il est efficace, adapté aux besoins et économique.

[21]  En vertu du PA, la responsabilité du Programme de PIRPC est partagée entre, d’une part, la Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social (« Direction générale de la SRDS ») de RHDCC, qui comprend la Direction générale du Programme de PIRPC, et d’autre part, SC. La Direction générale des opérations de SC est par la suite devenue la Direction générale des services de traitement et de paiement (« DGSTP »). La DGSTP comprend : (i) l’Administration centrale (« AC »), qui a notamment la responsabilité de donner des directives/orientations aux EM qui travaillent dans les bureaux régionaux, de les superviser, de leur assurer un soutien et de faire la liaison avec eux; et (ii) les bureaux régionaux, où la vaste majorité des EM travaillent et rendent les décisions. Il y a également un petit nombre d’EM qui travaillent à l’AC [2] .

[22]  En 2006-2007, suite à la création de SC, la vaste majorité des postes des EM chargés de statuer sur les demandes de prestations d’invalidité et des postes des superviseurs de ces EM sont passés du côté SC de RHDCC. La majorité des postes des niveaux PM-04 et PM-05 au sein de la DGSTP à l’AC ont par la suite été convertis en postes NU-EMA-02. Les postes d’EM de niveau PM-04 ont été convertis en postes NU-EMA-01. Il est acquis aux débats que la vaste majorité des plaignants et des non-plaignants dans l’instance Walden travaillent ou ont travaillé du côté SC de RHDCC (maintenant EDSC).

B.  La Direction générale du Programme de PIRPC

[23]  La Direction générale de la SRDS d’EDSC comprend la Direction générale du Programme de PIRPC, qui est une organisation distincte de la DGSTP de SC (à l’AC et dans les bureaux régionaux). Depuis 2005, la Direction générale du Programme de PIRPC assure un leadership national dans le développement et la gestion courante du Programme de PIRPC. La Direction générale élabore des dispositions législatives et réglementaires et des politiques, et elle traduit ces politiques en directives fonctionnelles à l’intention de la DGSTP.

[24]  Durant la période litigieuse, la Direction générale du Programme de PIRPC comportait quatre divisions : la Division des politiques, la Division de la conception de programmes, la Division de l’expertise médicale (« DEM ») et la Division des décisions et des appels (« DDA »). Les éléments de preuve et les arguments dans le cadre de la présente requête concernent les deux dernières de ces divisions.

[25]  La DEM examinait toutes les décisions du TR et formulait des recommandations au Comité du contentieux concernant tout appel du ministre auprès du CAP. Elle présentait la position du ministre devant la CAP. Elle fournissait également une expertise médicale dans tous les domaines des PIRPC, y compris aux EM de SC. Selon l’intimé, le petit nombre d’EM qui sont demeurés au sein de la Direction générale du Programme de PIRPC ont travaillé au sein de la DEM pour prêter main-forte dans les dossiers relatifs aux cas portés en appel devant la CAP. L’intimé a affirmé que tous ces individus occupaient des postes ayant soit le titre d’« EM » ou celui de « gestionnaire, évaluation médicale » et qu’ils exerçaient tous des fonctions qui cadraient avec la définition des fonctions de la norme de classification NU. Ces postes ont été convertis en postes NU-EMA.

[26]  La DDA, au sein de laquelle la plaignante a travaillé durant la période litigieuse, assumait le rôle et la fonction suivants :

  1. assurer un soutien fonctionnel, une direction nationale et le développement du processus en ce qui a trait aux appels devant les tribunaux de révision;

  2. faire la liaison entre la direction générale et le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision;

  3. appuyer la gestion stratégique des appels en matière de PIRPC;

  4. donner des conseils d’expert et assurer une direction fonctionnelle relativement aux décisions concernant les PIRPC.

[27]  Dans le cadre du rôle décrit ci-dessus, la DDA donnait notamment des conseils d’expert à SC relativement aux décisions et aux appels complexes en matière de PIRPC. Plus précisément, son rôle comprenait les tâches suivantes :

  1. répondre aux demandes de renseignements des bureaux régionaux relatives aux décisions, notamment en ce qui concerne les demandes initiales et les réexamens ainsi qu’en ce qui a trait aux appels;

  2. consulter des experts médicaux, légaux et autres relativement aux dossiers de décision et d’appel en matière de PIRPC;

  3. assurer une direction fonctionnelle à l’égard de SC et lui donner des conseils d’expert relativement à des dossiers d’appel complexes;

  4. examiner les documents de formation, les procédures et les outils de SC pour assurer leur conformité aux politiques.

[28]  Dans la présente requête, la plaignante a soutenu que les fonctions qu’elle avait exercées comme PM-05 et comme PM-06 au sein de la DDA constituaient des fonctions admissibles en vertu du PE parce que ces fonctions consistaient principalement à « donner des conseils d’expert aux personnes qui rendaient des décisions ou à superviser directement ces personnes » conformément à la définition des fonctions admissibles énoncée au PE.

V.  Les positions des parties

A.  Les tâches accomplies par la plaignante dans l’exercice de ses fonctions comme PM-05 au sein de la DDA

[29]  Le 5 septembre 2006, la plaignante a quitté la Direction générale du Programme de PIRPC, où elle travaillait comme PM-04, après avoir été promue à un poste de niveau PM­05 dans un autre ministère. Le 17 décembre 2007, au début de la période litigieuse, la plaignante est retournée à RHDCC pour travailler au sein de la DDA de la Direction générale des PIRPC comme PM-05, avec l’appellation d’emploi « gestionnaire de programme » (désignée comme « responsable principale de projet » dans l’organigramme de la DDA).

[30]  La plaignante allègue que, durant ce temps, elle avait pour principale fonction de donner des conseils d’expert aux EM qui travaillaient au sein de la DGSTP dans les bureaux régionaux et à l’AC ainsi qu’au sein de la DDA elle-même. La plaignante allègue qu’une partie de ses fonctions d’emploi consistait à répondre à des demandes de renseignements relatives à des cas précis et à aider ses collègues PM-05 à répondre à de telles demandes de renseignements que la Division recevait d’évaluateurs médicaux qui travaillaient dans les bureaux régionaux et à l’AC. Dans le cadre de ses fonctions, la plaignante examinait les détails du dossier et mettait à profit sa connaissance des politiques et du Programme ainsi que ses compétences spécialisées d’ancienne infirmière et évaluatrice médicale pour fournir une réponse. C’étaient les EM qui rendaient les décisions finales statuant sur les dossiers, mais la plaignante a soutenu qu’ils le faisaient en s’appuyant sur les conseils d’expert qu’elle leur donnait.

[31]  En plus de donner ce type de conseils d’expert relatifs à des cas précis, la plaignante a affirmé qu’elle donnait également des conseils stratégiques généraux aux EM au sein de sa division – Mme Boland et Mme McGuire – ainsi qu’aux EM qui travaillaient à SC, principalement dans les bureaux régionaux, et aux PM-05 à l’AC. La plaignante soutient que lorsqu’elle élaborait des politiques et lorsqu’elle donnait des directives aux EM pour les aider à rendre des décisions statuant sur des demandes, elle donnait également des conseils d’expert au sens du PE. Pour que les EM puissent statuer sur des demandes de prestations d’invalidité, la plaignante soutient qu’ils doivent connaître à la fois les sciences infirmières et les politiques relatives aux PIRPC puisque ces deux domaines sont interreliés et leur connaissance est nécessaire pour assurer une application uniforme et équitable de la législation relative au RPC dans le cadre des décisions rendues statuant sur les demandes de PIRPC.

[32]  La plaignante soutient que sa position susmentionnée est confortée par le rôle général de la DDA, qui est de donner des conseils d’expert aux EM sur des questions reliées aux décisions médicales. La plaignante conteste la prétention selon laquelle les conseils d’expert visés au PE excluent les conseils stratégiques généraux. La plaignante invoque à cet égard la décision du Tribunal concernant la responsabilité, aux termes de laquelle le Tribunal a reconnu ce qui suit au paragraphe 65 :

Tant les conseillers que les EM peuvent participer aux activités de relations externes et d'élaboration de politiques. Le Dr Gregory travaille avec d'autres conseillers médicaux à l'élaboration et à l'analyse de politiques. Ruth Walden a témoigné qu'elle connaissait au moins un EM qui travaillait dans le domaine de l'élaboration de politiques. La description de poste des EM précise que les évaluateurs peuvent faire partie d'équipes qui travaillent à l'élaboration de formations et de politiques, ou diriger de telles équipes.

[33]  La plaignante note en outre que le PE ne précise nulle part quel type de « conseils d’expert » il vise. Selon l’Oxford Dictionary, un expert est défini comme une personne formée par la pratique, qui possède des compétences ou des connaissances spécialisées. Il ne fait aucun doute qu’avec ses 20 années d’expérience comme infirmière, ses 10 années d’expérience comme évaluatrice médicale et son expérience en matière de politiques, la plaignante peut être considérée comme possédant des compétences et des connaissances spécialisées. Elle soutient que lorsqu’elle donnait des conseils stratégiques à des EM ou lorsqu’elle conseillait des EM relativement à des cas précis, elle appliquait ces connaissances à leur profit.

[34]  La plaignante soutient qu’elle a continué à donner des conseils relatifs à des cas précis et des conseils d’expert stratégiques généraux à Mme Boland et à Mme McGuire ainsi qu’aux EM à l’AC et dans les bureaux régionaux de SC lorsqu’elle est devenue PM-06 en janvier 2011. Elle soutient qu’elle a donc donné des conseils d’expert au sens du PE durant toute la période litigieuse.

[35]  L’intimé fonde sa position contraire sur deux arguments principaux. Premièrement, l’intimé plaide en faveur d’une interprétation plus étroite des « conseils d’expert » visés au PE, en soutenant que ces conseils se limitent aux conseils donnés directement à des EM lorsqu’ils rendent des décisions statuant sur des cas précis et ils ne comprennent pas le travail relatif aux politiques ni les conseils d’expert donnés par le truchement de deux intermédiaires. Deuxièmement, selon cette interprétation, l’intimé soutient, que bien que la plaignante ait pu exercer certaines fonctions admissibles lorsqu’elle répondait à des demandes de renseignements formulées par des EM relativement à des cas spécifiques, la plaignante n’avait pas pour fonction d’emploi principale de donner des conseils d’expert, comme l’exige la définition.

[36]  Pour ce qui concerne le premier argument de l’intimé, celui-ci soutient que le rôle principal ou premier de la plaignante était d’élaborer et d’assurer une orientation stratégique nationale pour le Programme de PIRPC, particulièrement en ce qui avait trait aux questions stratégiques relatives aux décisions et aux appels. Les conseils de la plaignante visaient à assurer l’élaboration et l’application uniforme de politiques relatives aux PIRPC de manière à créer un cadre pour la prestation uniforme à l’échelle nationale du Programme de PIRPC, y compris lors de la prise de décisions statuant sur les demandes et de la révision de cas en appel. Cela comprenait, par exemple, donner des conseils sur comment interpréter les dispositions législatives et réglementaires et les politiques dans le cas de demandes de prestations d’invalidité complexes.

[37]  Les conseils d’expert que la plaignante donnait concernaient les politiques relatives au Programme et s’inscrivaient dans le cadre du rôle de la Direction générale du Programme de PIRPC consistant à s’assurer que la loi et les politiques étaient suffisamment claires et qu’elles étaient appliquées correctement. Ce n’est pas la même chose, selon l’intimé, que les conseils d’expert médicaux aux fins de la prise de décisions que le PE était censé viser. D’ailleurs, sauf dans le cas de l’unique exemple donné à la note de bas de page ci-dessous, EDSC n’a pas payé d’indemnité au titre de fonctions admissibles exercées durant la période litigieuse dans le cas d’individus qui occupaient un poste substantif de gestionnaire de programme / responsable de projet au sein de la DDA de la Direction générale du Programme de PIRPC [3] .

[38]  L’intimé soutient également que la majorité des conseils d’expert aux fins d’évaluation médicale que la plaignante a donnés n’étaient pas donnés directement aux EM, mais étaient plutôt donnés à leurs superviseurs ou à des experts fonctionnels (anciennement appelés chefs d’équipe), qui donnaient des conseils d’expert directement aux EM. La majorité des EM travaillaient dans les bureaux régionaux de SC et passaient généralement par l’AC pour obtenir tout conseil d’expert non disponible dans leurs régions respectives. La fonction première de la plaignante consistait à donner des conseils stratégiques généraux à l’AC, et, à cet égard, ses conseils étaient rarement donnés directement aux EM régionaux. L’intimé est d’avis que ce type de conseils d’expert indirects, ou donnés par le truchement d’intermédiaires, déborde le cadre de la définition des fonctions admissibles énoncée au PE.

[39]  Pour ce qui concerne maintenant le deuxième argument de l’intimé, bien que celui­ci reconnaisse que, de temps à autre, la plaignante a donné directement des conseils d’expert à des individus qui rendaient des décisions, l’intimé soutient que cela ne constituait pas une partie principale de son travail. Selon l’intimé, « principale » signifie plus de cinquante pour cent. Même si l’on admet la description que la plaignante elle-même fait de ses activités d’emploi, les quelques activités dans le cadre desquelles elle a donné des conseils d’expert relativement à des dossiers de cas précis et qui répondaient à la définition des fonctions admissibles ne représentaient pas plus de cinquante pour cent de l’ensemble de sa charge de travail.

[40]  C’est pour ces raisons que l’intimé a conclu que la plaignante n’avait pas exercé des fonctions admissibles lorsqu’elle avait travaillé comme PM-05 au sein de la DDA durant la période litigieuse, et l’intimé a donc décidé de ne pas indemniser la plaignante.

B.  Les tâches accomplies par la plaignante dans l’exercice de ses fonctions comme PM-06 au sein de la DDA

[41]  Le 24 janvier 2011, la plaignante s’est vu offrir un poste de PM-06, avec le titre de poste « conseillère principale en politiques » (l’intimé l’a aussi désigné comme un poste d’analyste principale de la politique). La plaignante allègue que ce titre ne rendait pas bien compte de ses activités d’emploi réelles parce que, plutôt que de créer un nouveau poste, l’intimé avait transféré ce poste d’une autre division à la Direction générale du Programme de PIRPC. La plaignante soutient que, malgré ce titre de poste, elle a continué à donner des conseils d’expert à des EM qui travaillaient dans les bureaux régionaux, à l’AC ou au sein de la DDA. Elle allègue qu’en cette qualité, elle a aussi fréquemment supervisé les EM au sein de la DDA ainsi que les autres PM-05 en l’absence du directeur, se trouvant ainsi à « superviser directement les personnes qui rendaient des décisions » conformément à la définition énoncée au PE.

[42]  Selon la plaignante, les deux EM au sein de la DDA, Mme Boland et Mme McGuire, ne travaillaient pas sur des dossiers relatifs à des demandes initiales au premier niveau ni sur des dossiers à l’étape du réexamen, mais elles travaillaient sur des dossiers portés en appel devant le Tribunal de révision. À cet égard, la plaignante allègue que Mme Boland et Mme McGuire devaient examiner tous les dossiers médicaux afin de fournir une explication au refus de la demande à l’étape du réexamen. La plaignante allègue que ce travail s’apparente au travail d’évaluation médicale et, par conséquent, Mme Boland et Mme McGuire exerçaient des fonctions semblables à celles des EM dans les bureaux régionaux. La plaignante note que Mme Boland et Mme McGuire étaient reconnues comme infirmières et classifiées comme évaluatrices médicales. En 2012, elles ont été converties à la classification NU-EMA. Mme Boland et Mme McGuire ont toutes deux été indemnisées au motif qu’elles avaient exercé des fonctions admissibles durant le temps où elles avaient travaillé au sein de la DDA.

[43]  L’intimé soutient, au contraire, que Mme Boland et Mme McGuire n’exerçaient pas des fonctions d’évaluatrices médicales dans le cadre de leurs postes au sein de la DDA. Elles travaillaient notamment à établir des rapports et à fournir des évaluations relativement aux affaires portées devant le Tribunal de révision. Elles faisaient également des recommandations aux EM dans les bureaux régionaux. Toutefois, à la différence des EM qui travaillaient dans les bureaux régionaux, elles n’avaient aucun pouvoir de régler des cas et elles ne rendaient pas de décisions. Néanmoins, l’intimé a interprété le PE de manière libérale et a choisi d’indemniser Mme Boland et Mme McGuire parce que leurs postes d’attache étaient des postes d’évaluatrices médicales au sein de la DEM.

[44]  Si le Tribunal conclut que les fonctions de Mme Boland et Mme McGuire étaient des fonctions d’évaluatrices médicales visées au PE, l’intimé soutient également que la supervision de ces employées par la plaignante ne constituait pas sa principale fonction d’emploi. En tant que PM-06, elle aurait aussi supervisé plusieurs autres titulaires de postes PM-04 et PM-05. Durant les périodes au cours desquelles elle a remplacé le directeur de la division, elle aurait supervisé toute la DDA, ce qui, durant la période litigieuse, aurait totalisé environ quinze individus en plus de Mme Boland et Mme McGuire. L’intimé note également que, tout comme la plaignante à bien des égards, M. Dubé, le gestionnaire principal PM-06, a également remplacé le directeur de la division, mais il n’a reçu aucune indemnité en vertu du PE pour avoir supervisé des EM.

[45]  L’intimé soutient que, pour ces motifs, la plaignante ne peut pas être considérée comme ayant exercé des fonctions admissibles à l’époque où elle a travaillé comme PM­06.

C.  Les fonctions admissibles exercées par d’autres PM-05 au sein de la DGSTP à l’AC

[46]  La plaignante allègue que sa prétention est étayée par le fait que l’intimé a conclu que d’autres individus qui travaillaient au sein de la DGSTP à l’AC de SC (comme Marjorie Martin, une gestionnaire de projet avec qui la plaignante a travaillé étroitement) et qui exerçaient des fonctions semblables à celles de la plaignante donnaient des conseils d’expert à ceux qui rendaient des décisions. La plaignante note qu’elle avait des antécédents et des fonctions comparables à ceux des autres employés PM-05 travaillant à l’AC qui ont été classifiés NU-EMA-02 et ont été considérés comme ayant exercé des fonctions admissibles. Elle soutient que les employés PM-05 à l’AC s’adressaient souvent à elle ou à ses collègues pour leur relayer des demandes de renseignements relatifs à l’évaluation médicale provenant d’EM des bureaux régionaux parce qu’ils avaient besoin de ses conseils d’expert. La plaignante affirme qu’ils avaient une relation [TRADUCTION] « collaborative » et « d’expertise partagée ».

[47]  L’intimé n’est pas d’accord avec la prétention de la plaignante selon laquelle celle-ci exerçait les mêmes fonctions que ses homologues PM-05 travaillant à l’AC. Tel qu’il ressort du PA, il y avait d’importantes différences dans la nature du travail accompli par la Direction générale de la SRDS, y compris la DDA, et la DGSTP de SC. Les individus occupant des postes de PM-05 au sein de la DGSTP qui ont reçu une indemnité en vertu du PE travaillaient soit comme gestionnaires de programme / responsables de projet, comme experts fonctionnels (anciennement chefs d’équipe) ou comme EM principaux. Contrairement à la plaignante, ils étaient les premiers points de contact des EM, à qui ils donnaient des conseils d’expert relativement à des évaluations médicales ou qu’ils supervisaient directement. De plus, ces postes requéraient tous des connaissances et de l’expérience en matière de soins infirmiers comme qualification essentielle, et ils ont subséquemment été convertis en postes NU-EMA-02 pour cette raison.

D.  La description du poste de la plaignante

[48]  La plaignante soutient qu’elle n’a pas eu une description de poste exacte pour ni l’un ni l’autre des postes PM-05 et PM-06 qu’elle a occupés durant la période litigieuse. L’offre d’emploi et le numéro de poste figurant sur la description de poste qui ont été fournis initialement à la plaignante en septembre 2014 étaient inexacts. Bien qu’elle ait par la suite obtenu une description de poste pour le poste PM-05 en novembre 2014 qui comportait le bon numéro de poste, la liste des tâches ne traduisait pas fidèlement les fonctions qu’elle avait exercées. En outre, la plaignante allègue que le poste PM-06 qu’elle a occupé avait été transféré d’une autre division et elle n’a jamais obtenu de description de poste. Elle note également qu’aucune description de poste n’a été produite à l’audition de la présente requête. La plaignante soutient qu’en conséquence, au moment d’examiner ses activités d’emploi pour déterminer si elle exerçait effectivement des fonctions admissibles, le Tribunal ne devrait accorder aucun poids aux descriptions de poste produites en preuve.

[49]  L’intimé concède qu’il y a eu des [TRADUCTION] « problèmes » concernant l’exactitude des descriptions de poste durant la période litigieuse, mais il note que  les descriptions de poste sont habituellement adaptées au moyen d’addendas qui fournissent davantage de précisions. Cela étant dit, bien que les trois descriptions de poste génériques (« moins les addendas » qui étaient inexacts) qui ont été produits en preuve ne traduisent peut-être pas fidèlement les fonctions de la plaignante, elles donnent un aperçu des fonctions qu’elle et ses collègues exerçaient au sein de la DDA. En outre, l’intimé note que, bien que les descriptions de travail aient été examinées pour déterminer qui avait exercé des fonctions admissibles, elles ne constituaient pas le seul élément sur lequel ces décisions avaient été fondées. L’intimé a également tenu compte du rôle global de la Division ainsi que des fonctions effectivement exercées par les employés, selon ce qu’avaient communiqué les directeurs de divisions et ce qui était précisé dans des rapports de travail courants.

E.  La qualité d’infirmière autorisée de la plaignante

[50]  L’intimé note que la définition des fonctions admissibles énoncée au PE exige que ceux qui rendent des décisions « [utilisent] les connaissances associées à la qualité d’infirmier autorisé », et il soutient que cette exigence s’applique également à ceux qui donnent des conseils d’expert et qui supervisent directement ceux qui rendent des décisions. Être un infirmier autorisé doit, selon l’intimé, constituer une qualification essentielle ou « requise » relativement au poste de l’individu pour que celui-ci puisse être considéré comme ayant exercé des fonctions admissibles.

[51]   L’intimé soutient qu’à cet égard, le PE doit être interprété à la lumière du contexte plus général du litige qui en est l’origine. Le PE visait à indemniser les [TRADUCTION] « victimes » (pour employer la terminologie de la LCDP [4] ) plaignantes et non plaignantes des pertes que leur avait occasionnées la différence de traitement défavorable qu’elles avaient subie par rapport à leurs homologues conseillers médicaux. Presque tous ceux qui ont été indemnisés étaient des infirmiers autorisés. Cette exigence trouve également un écho dans le fait que les définitions du sous-groupe NU-EMA, qui résultent de la décision du Tribunal concernant la responsabilité, exigent que les titulaires des postes correspondants soient des infirmiers autorisés [5] . L’élaboration des descriptions de poste relatives aux postes NU-EMA et le choix des postes qui ont été convertis en postes NU-EMA ont été soigneusement réfléchis, à la suite de nombreuses consultations et discussions entre professionnels des ressources humaines. L’intimé soutient que, lorsque les parties ont conclu le PE, leur intention était de voir à l’indemnisation des individus qui étaient tenus d’être des infirmiers autorisés pour pouvoir occuper leurs postes. Cela comprend ceux qui donnaient des conseils d’expert et qui supervisaient ceux qui rendaient des décisions. L’intimé soutient que la définition des fonctions admissibles énoncée au PE devrait être interprétée comme comportant cette exigence à l’égard des individus appartenant à ces deux catégories.

[52]  L’intimé reconnaît que les connaissances, les compétences et l’expertise de la plaignante en matière de sciences infirmières et d’évaluation médicale constituaient certainement un atout pour son poste, mais l’intimé soutient qu’il ne s’agissait pas d’une qualification essentielle pour son poste. La majorité des tâches de la plaignante consistaient à donner des conseils juridiques ou analytiques ou des conseils stratégiques génériques, et aucune de ces tâches n’exigeait la qualité d’infirmier autorisé. Lorsqu’une telle expertise était requise, les employés au sein de la DDA pouvaient consulter la DEM. L’intimé soutient que cela étaye d’autant plus sa position selon laquelle la plaignante n’a pas exercé des fonctions admissibles durant la période litigieuse.

[53]  La plaignante n’est pas d’accord avec l’évaluation que l’intimé fait de son poste, et elle allègue que ses nombreuses années d’expérience antérieure comme infirmière et comme évaluatrice médicale ont été essentielles à l’exercice de ses fonctions, aussi bien comme PM-05 que comme PM-06. Le fait que tous les responsables de projet PM-05 au sein de la DDA avaient des antécédents d’infirmier et d’EM étaye son argument selon lequel il s’agissait d’une exigence de son poste. La plaignante soutient que l’intimé a reconnu implicitement que cette expérience était une exigence lorsqu’elle a accepté de lui rembourser ses droits de permis d’infirmière autorisée et ses frais d’adhésion à son ordre professionnel. La décision d’effectuer ce remboursement a été prise en vertu de la convention collective du groupe Services des programmes et de l’administration (PA) au profit de ceux « qui, dans le cadre de leur travail régulier, ont besoin des connaissances médicales qui s'acquièrent en faisant des études, en suivant une formation et/ou en obtenant un permis d'exercer à titre d'infirmier licencié ». Ainsi, en acceptant de rembourser ces frais, l’intimé a reconnu que la plaignante appliquait ses connaissances en sciences infirmières dans l’exercice de ses activités d’emploi. La plaignante soutient que ce même fait devrait être pris en compte pour déterminer les périodes durant lesquelles elle a exercé des fonctions admissibles.

[54]  La plaignante conteste également la prétention de l’intimé selon laquelle la définition des fonctions admissibles exige implicitement que la qualité d’infirmier autorisé corresponde à une des exigences du poste de la plaignante. En fait, la plaignante conteste la pertinence de posséder la qualité d’infirmier autorisé dans l’interprétation du PE. Le Tribunal a tout d’abord ordonné la création du sous-groupe NU dans la décision concernant la réparation en 2009. Les parties ont ensuite pris des mesures pour mettre en œuvre l’ordonnance du Tribunal à cet égard, et c’est ainsi qu’elles ont créé les catégories NU-EMA. Malgré cela, le PE, qui a été conclu en 2012, ne fait aucune mention des nouvelles catégories, de leurs définitions ou de l’exigence de posséder la qualité d’infirmier autorisé. Aussi, la plaignante soutient qu’il est difficile d’admettre la prétention de l’intimé selon laquelle l’ajout de cette exigence à la définition des fonctions admissibles traduit l’intention sous-jacente des parties lorsqu’elles ont rédigé le PE.

VI.  Analyse

[55]  Pour trancher la présente requête, je dois examiner le PE, notamment le sens ordinaire des mots qu’il contient, les intentions des parties et, au titre d’une analyse contextuelle, le litige plus général en cause. Le « litige plus général » comprend les plaintes effectivement déposées, les décisions du Tribunal concernant la responsabilité et la réparation et toute conclusion ou commentaire pertinent des tribunaux judiciaires dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un appel. Le PE est enraciné dans les plaintes de discrimination déposées par plus de 400 EM, et il énonce qu’il vise à « régler toutes les questions qui restent en litige et qui découlent d’une ou plusieurs des plaintes ». Il n’a pas été négocié et conclu dans un vide.

[56]  Cela étant dit, en définissant les fonctions admissibles, le PE élargit également dans les faits les critères d’admissibilité à la réparation que le Tribunal avait ordonnée initialement dans les décisions concernant la responsabilité et la réparation. Le membre Jensen avait conclu que les EM avaient subi un traitement différent défavorable à comparer à leurs homologues conseillers médicaux. Toutefois, le Tribunal n’avait pas conclu que ceux qui donnaient des conseils d’expert aux EM ou qui supervisaient les EM avaient également subi le même traitement différent. En convenant d’inclure aussi ces individus parmi les personnes admissibles à une indemnité en vertu du PE, les parties sont allées au-delà de l’ordonnance initiale du Tribunal.

[57]  Bien que les dispositions du PE relatives à la réserve de la compétence et l’ordonnance sur consentement subséquente aient une vaste portée, elles ne peuvent pas conférer une compétence qui ne trouve aucun fondement dans la LCDP. Les deux ordonnances sur consentement comportent un préambule qui reconnaît que les plaintes ont été « jugées fondées » (faisant écho au libellé de la LCDP), selon la décision concernant la responsabilité. Toute réparation découlant de ces conclusions – y compris dans la décision concernant la réparation elle-même –, d’ententes entre les parties – comme le PE – ou d’autres ordonnances du Tribunal doivent être reliées à la décision concernant la responsabilité et présenter un lien avec l’objet des plaintes. Les requêtes comme celle dont il est ici question ne doivent pas être considérées comme appelant simplement et uniquement un exercice d’interprétation contractuelle.

[58]  Mme McIlroy a le fardeau légal de prouver sa réparation selon la prépondérance des probabilités. Bien qu’elle soit une plaignante nommée dans l’affaire Walden et autres et qu’elle ait reçu une indemnité à ce titre pour une période de dix ans (1996-2006) comme évaluatrice médicale et qu’elle soit désignée comme une « plaignante » dans la présente décision, en réalité, sa demande d’indemnisation dans la présente requête pour la période litigieuse de quatre ans est faite en qualité de « victime » non plaignante cherchant à être reconnue comme appartenant aux deuxième et troisième catégories d’individus visés par la définition des « fonctions admissibles » énoncée au PE. 

A.  Quelle intention animait les parties lorsqu’elles ont étendu la réparation?

[59]  Une question centrale se pose à ce stade-ci : Quelle intention animait les parties au PE (c’est-à-dire les plaignants, représentés par le cabinet d’avocats Armstrong Wellman, et l’intimé [6] ) lorsqu’elles ont élargi les critères d’admissibilité à la réparation aux deux groupes additionnels d’individus?

[60]  Les parties ont présenté des observations sur ce point. Je note que le seul témoin entendu par le Tribunal à cet égard était l’unique témoin de l’intimé, Mary Pichette, sous-ministre adjointe principale par intérim, EDSC, Direction générale de la SRDS. Elle s’est jointe à la Direction générale du Programme de PIRPC en 2009. En mai 2010, elle est devenue directrice générale par intérim, et son poste est devenu permanent en août 2010. Bien que Mme Pichette n’ait pas négocié directement le PE (ce sont les avocats de l’intimé qui s’en sont chargés), elle a pris part aux négociations et elle a assisté à des discussions concernant sa mise en œuvre. Elle était également une des principales hautes dirigeantes à avoir pris part à l’examen de tous les emplois pertinents au sein de la Direction générale du Programme de PIRPC et de SC qui a fait suite au litige Walden et aux ordonnances subséquentes du Tribunal, y compris la nouvelle classification et la désignation des emplois qui seraient reclassifiés dans les catégories NU-EMA-01 et 02. J’estime que Mme Pichette a été passablement crédible comme témoin, et je trouve son témoignage fiable, en particulier quant à la question de l’intention qui animait les parties lorsqu’elles ont créé les deuxième et troisième catégories d’individus ayant exercé des fonctions admissibles aux termes du PE. J’ai examiné les éléments de preuve et les observations à cet égard, étant entendu que la plaignante a le fardeau de démontrer selon la prépondérance des probabilités qu’elle a exercé des fonctions admissibles durant la période litigieuse.

[61]  Mme Pichette a témoigné que la [TRADUCTION] « première ligne de défense » des EM lorsqu’ils se trouvaient aux prises avec une question ou un problème complexe consistait à s’adresser à leur superviseur au sein de leur propre bureau régional (c’est-à-dire, gestionnaire, chef d’équipe). Si la question était irrésolue, elle était relayée à l’AC, puis envoyée dans la boîte de réception électronique de demandes de renseignements gérée par la Division de la conception de programmes de la Direction générale du Programme de PIRPC. Cette division décidait qui était le mieux à même de répondre à la question (p. ex., DEM, Division des politiques, DDA, etc.). Mme McIlroy a témoigné que la DDA recevait la majorité de ces demandes de renseignements. Mme Pichette a affirmé :

[TRADUCTION] Ces demandes de renseignements ne concernaient pas précisément l’évaluation médicale, elles concernaient « Comment j’applique la politique? Quand c’est un demandeur tardif, comment je sais s’il s’agit d’un fait nouveau? » Elles [les demandes de renseignements] concernaient des cas précis, mais elles concernaient « Comment appliquons-nous la politique dans ce cas-ci? » … Ces cas ne se sont jamais adressés à notre division pour dire « Veuillez statuer sur ce cas pour nous », c’était « Nous avons une question ». Bien souvent, les cas sont la meilleure façon de démontrer les lacunes dans les politiques.

[62]  Mme Pichette a affirmé que les [TRADUCTION] « décisions » ne sont qu’un volet de l’ensemble du Programme de PIRPC; celui-ci comporte divers éléments d’admissibilité.  Mme Pichette a souligné que le rôle de la DDA consistait à appliquer la jurisprudence et la loi / les règlements dans le contexte de [TRADUCTION] « l’évolution des politiques » en rapport avec les décisions et les appels. Un [TRADUCTION] « volet additionnel » du rôle de la DDA, mais non sa partie principale ou le rôle premier de la DDA, consistait à donner des conseils d’expert relatifs à des cas pris individuellement dans le contexte de l’évaluation médicale de demandes de PIRPC en réponse à des questions envoyées dans la boîte de réception électronique de demandes de renseignements.

[63]  Mme Pichette a également indiqué qu’elle avait examiné 110 postes dans le cadre de l’exercice, mentionné précédemment dans la présente décision, de conversion d’emplois en emplois des catégories NU-EMA en 2011. Elle a travaillé avec Nancy Lawand, sa prédécesseure comme directrice générale. Elle n’est pas d’accord avec la manière dont Mme McIlroy qualifie les conseils d’expert qu’elle donnait :

[TRADUCTION] Nous étions des experts dans le domaine des politiques relatives au Programme qui fournissaient cette expertise aux experts du Programme au sein de la DGSTP [AC], qui la traduisaient ensuite en outils et en lignes directrices et en documents de formation pour les premières lignes … les évaluateurs médicaux régionaux [relevant de Service Canada]… Mme McIlroy a dit hier qu’elle était d’avis que les fonctions qu’elle exerçait étaient essentiellement les mêmes que celles de son homologue Marjorie Martin de la DGSTP. Et elle a indiqué que le poste de Mme Martin – de niveau PM-05 – avait été converti en un poste NU-EMA[-02]… Je ne suis pas d’accord avec cela, et, chose importante, ma prédécesseure, Nancy Lawand, qui était bien au fait des fonctions, n’était pas d’accord avec cela, et Sharon Shanks, qui était la directrice générale responsable de la DGSTP, n’était pas d’accord avec cela. Il y avait d’importantes différences entre le travail effectué au sein de la DGSTP et le travail effectué au sein de notre direction générale [SRDS, qui comprend la Direction générale du Programme de PIRPC], et nous avons pris soin de nous assurer que les rôles correspondaient aux rôles qui étaient prévus aux termes du Protocole d’accord.

Dans un ordre d’idées similaire, Mme Pichette a affirmé plus tard :

[TRADUCTION] C’étaient des conseils d’expert aux experts qui les donnaient ensuite aux évaluateurs médicaux. Et, à l’occasion, par la boîte de demandes de renseignements, des demandes de renseignements nous parvenaient par l’entremise de la DGSTP. La Division de la conception de programmes acheminait à divers individus, et dans ces cas-là, est-ce qu’il s’agissait d’une expertise donnée directement à des évaluateurs médicaux? Nous avons entendu hier que oui, et je ne le conteste pas.

[64]  J’ai demandé à Mme Pichette s’ils envisageaient que la définition des « conseils d’expert » énoncée au PE supposerait que les conseils étaient donnés directement à des EM, ou si ces conseils seraient [TRADUCTION] « filtrés » avant de parvenir éventuellement aux EM régionaux. Le témoin a répondu :

[TRADUCTION] À mon avis, en tant que personne qui a travaillé sur le Protocole d’entente, ce n’est pas ce qui était envisagé, et, en fait, ce n’était vraiment pas envisagé. Il y a ce qui s’appelle des experts fonctionnels à Service Canada au sein de la DGSTP [AC] et dans les bureaux régionaux qui ont par la suite été convertis en postes NU-EMA-2 et cette mention concernait ces postes-là… Dans le Protocole d’entente, quand nous parlons de conseils d’expert puis nous parlons de ceux qui supervisent directement, la raison à cela est parce qu’à Service Canada, il y a deux types de postes qui pouvaient être convertis en fin de compte… Les conseils d’expert donnés par le truchement d’intermédiaires n’étaient pas considérés comme relevant du champ d’application du Protocole d’entente… Deux types de conseils d’expert étaient prévus à cette époque, un était les experts fonctionnels dans les bureaux régionaux, alors les personnes-ressources à qui les évaluateurs médicaux régionaux soumettraient des questions complexes ainsi que les gens comme Marjorie Martin qui étaient leur premier point de contact s’ils ne parvenaient pas à résoudre le problème… Parfois, ils n’étaient pas des superviseurs, et c’est pourquoi vous avez la distinction entre ceux qui donnent des conseils d’expert et ceux qui supervisent directement. Parce que, dans certains bureaux régionaux, les superviseurs étaient les experts et dans certains cas, ils étaient en dehors des tâches de supervision.

[65]  Pour ce qui concerne la catégorie de ceux qui « supervisent directement ceux qui rendent des décisions et leur donnent des conseils d’expert », Mme Pichette a affirmé que le gouvernement envisageait d’inclure aux fins d’indemnisation à la suite du contentieux Walden les experts fonctionnels et les EM principaux (PM-05) qui supervisaient des EM (PM-04). Elle a affirmé plus tard :

[TRADUCTION] Et nous avons exclu précisément l’expertise en matière de politiques parce qu’il y avait des PM-05 qui n’étaient pas des évaluateurs médicaux qui donnaient des conseils stratégiques à Service Canada…J’ai travaillé de près à l’examen de l’intention qui sous-tendait ces mots… L’intention [qui sous-tendait la définition des « fonctions admissibles »] était d’inclure les experts fonctionnels et les chefs d’équipe au sein de Service Canada dans les bureaux régionaux et à l’AC… Ce n’était pas d’inclure l’expertise en matière de politiques que l’on retrouvait au sein de ma direction générale [Programme de PIRPC]. Ce n’était pas censé inclure cela. Si l’on avait voulu inclure cela, l’on se serait retrouvé avec des individus qui occupaient des postes PM-05 qui n’étaient pas des infirmiers qui auraient été indemnisés…

[66]  Elle a affirmé que, même si être un infirmier autorisé était un atout, ce n’était pas une exigence du poste. Le témoin a affirmé : [TRADUCTION] « Le contexte de cela était pour les évaluateurs médicaux et les plaignants et les non-plaignants qui étaient des infirmiers autorisés. Il n’était pas envisagé que les conseils d’expert incluraient une expertise plus générale en matière de politiques ou de législation. » Interpréter le PE autrement, selon elle, ferait que d’autres employés au sein de la Direction générale du Programme de PIRPC et peut-être d’autres secteurs du ministère, comme des professionnels des ressources humaines et des conseillers juridiques, pourraient demander une indemnité puisqu’eux aussi donnaient des « conseils d’expert » à des EM.

[67]  Poursuivant sur le même sujet, Mme Pichette a affirmé que la décision susmentionnée avait été prise après mûre réflexion et après des [TRADUCTION] « discussions » avec plusieurs personnes, dont des membres du personnel de direction au sein de la DGSTP, Mme Shanks et elle-même. Ils ont estimé que les conseils des PM-05 au sein de la DDA (comme Mme McIlroy et ses trois collègues PM-05) étaient des [TRADUCTION] « conseils stratégiques donnés aux EM par le truchement d’au moins un intermédiaire mais plus souvent de deux ».

[68]  J’admets le témoignage de Mme Pichette sur ce point. Mme McIlroy a certainement été un témoin crédible de manière générale lors de l’audition de sa requête, mais elle n’avait aucun élément de preuve à présenter concernant l’intention des parties au PE. Elle aurait pu faire témoigner Me Armstrong ou Me Wellman, les avocats qui avaient représenté la vaste majorité des plaignants dans l’instance Walden et qui avaient négocié le PE pour leur compte, ou, tant qu’à y être, les avocats de l’intimé qui avaient négocié le PE pour le compte de leur client. Il me paraît clair que les parties au PE n’entendaient pas inclure les fonctions exercées par les PM-05 au sein de la DDA, comme Mme McIlroy, dans les deux catégories étendues de « fonctions admissibles » visées au PE.

B.  La plaignante donnait-elle des conseils d’expert à des EM?

[69]  Le désaccord sur ce point réside essentiellement dans l’interprétation du terme « conseils d’expert », que le PE n’a pas défini. Lorsque j’examine le contexte du litige plus général qui sous-tend le PE, je conviens avec l’intimé que l’interprétation du terme « conseils d’expert » doit être reliée à l’évaluation médicale de cas et ne s’étend pas aux conseils stratégiques généraux.

[70]  Comme je l’ai mentionné précédemment, les plaintes ont été déposées par des EM et elles concernaient la reconnaissance de leurs fonctions par rapport aux fonctions exercées par les conseillers médicaux. En examinant la similarité des fonctions exercées par les deux groupes, le Tribunal a conclu que «  la principale responsabilité et fonction des conseillers médicaux autant que des EM est l'utilisation de leur expertise et de leurs connaissances professionnelles pour déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC à toutes les étapes du processus et/ou de préparer les dossiers pour les appels et de représenter le ministre lors des audiences » : décision concernant la responsabilité, au paragraphe 68.

[71]  Le Tribunal a ensuite examiné plus en détail les fonctions des deux groupes, et il a conclu ce qui suit aux paragraphes 69 à 72 :

Précisément, tant les conseillers que les évaluateurs ont assumé les fonctions suivantes à divers moments pendant les trois périodes décrites dans la plainte :

  1. formuler des recommandations et prendre des décisions au sujet de demandes initiales dont le degré de complexité et de difficultés en termes de questions médicales et juridiques varie;

  2. formuler des recommandations et prendre des décisions au sujet de demandes de réexamen qui ont aussi divers degrés de complexité et de difficulté;

  3. préparer les résumés de dossiers pour le Comité de révision, qui a ensuite pris le nom de Tribunal de révision;

  4. demander aux demandeurs ou à d'autres personnes des renseignements médicaux et non médicaux supplémentaires au sujet de demandes de prestations d'invalidité du RPC;

  5. préparer un dossier pour la Commission d'appel des pensions;

  6. présenter une offre de règlement ou une recommandation de règlement (sans obtenir d'approbation au préalable);

  7. participer aux activités de relation externes et d'élaboration de politiques.

Au cours des trois périodes, le temps que les conseillers et les évaluateurs ont consacré aux fonctions qui se chevauchaient s'est transféré d'un poste à l'autre. Cependant, la preuve démontre que, de 1972 à 1999, des conseillers médicaux et des évaluateurs médicaux avaient pour fonction principale la formulation de recommandations ou la prise de décisions finales au sujet de demandes initiales et de demandes de réexamen, ainsi que la préparation de résumés de dossiers pour le Comité de révision. Les tâches portant sur les demandes initiales et les demandes de réexamen représentent une grande partie du travail des conseillers et des évaluateurs puisque plus de 90 p. 100 de toutes les demandes sont tranchées de façon définitive à l'une de ces deux étapes […]

Depuis 1999, les évaluateurs médicaux dans les régions effectuent essentiellement le même travail que les conseillers ont effectué de 1972 à 1999 : rendre une décision finale au sujet de l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC à l'étape initiale et à l'étape du réexamen.

  [Italiques ajoutés.]

[72]  Je suis d’accord avec la plaignante que le Tribunal a reconnu à l’alinéa 69(vii) que les activités d’élaboration de politiques étaient une des tâches accomplies par les EM. Toutefois, lorsque cet alinéa est lu ensemble avec le reste des conclusions du Tribunal concernant les fonctions exercées par les conseillers médicaux et les EM qui sont à l’origine de la discrimination, il devient clair que les principales tâches en cause étaient celles qui portaient sur les demandes initiales et les demandes de réexamen. Ce point de vue est étayé en outre par le libellé de la définition des fonctions admissibles énoncée au PE, qui n’emploie pas le terme « EM » mais vise plutôt les individus qui « rendent des décisions (c’est-à-dire, évaluer des renseignements médicaux aux fins de déterminer l’admissibilité à des prestations d’invalidité en vertu du RPC […] ». Le fait de rendre des décisions, combiné à l’évaluation de renseignements médicaux, est donc au cœur de la définition des « fonctions admissibles » et, par conséquent, est donc central à l’attribution d’une indemnité à la suite de l’ordonnance du membre Jensen et du PE et des ordonnances subséquentes signées par moi-même. À mon avis, les individus qui demandent une indemnité soit pour avoir « donné des conseils d’expert » à des EM ou pour avoir « directement supervisé » des EM doivent démontrer que leurs tâches sont étroitement liées à l’exercice de ces fonctions décisionnelles médicales.

[73]  Compte tenu de ce qui précède, j’admets la prétention de l’intimé selon laquelle les conseils d’experts étaient censés englober les experts fonctionnels / chefs d’équipe et les superviseurs des EM qui étaient le premier point de contact des EM et qui leur donnaient directement des conseils lorsqu’ils rendaient des décisions, ainsi que les individus travaillant à l’AC de SC qui [TRADUCTION] « traduisaient » les conseils donnés par la DDA directement aux EM. Le rôle principal ou premier de la plaignante au sein de la DDA était celui d’experte en matière de politiques relatives au Programme qui donnait des conseils d’expert aux experts du Programme au sein de la DGSTP. Je suis également d’accord avec l’affirmation de Mme Pichette selon laquelle bon nombre des exemples de la plaignante illustraient du [TRADUCTION] « travail d’élaboration de politiques relatives au Programme » à l’intention d’un vaste éventail d’auditoires, comme la haute direction, les services juridiques, d’autres collègues au sein de RHDCC (y compris au sein de la Direction générale du Programme de PIRPC), etc., et non principalement aux EM. Par exemple, Mme McIlroy a déposé des documents écrits et a témoigné au sujet de son travail ([TRADUCTION] « participant davantage de la nature de conseils d’expert généraux ») pour le Secrétariat du Comité du contentieux. Elle préparait les ordres du jour, des documents d’arrière-plan et les dossiers de décision, en collaboration avec les Services juridiques et la DEM. Ce type de tâche, bien qu’important, ne relève pas de la catégorie de la définition des fonctions admissibles du PE correspondant aux individus qui « donnent des conseils d’expert […] à ceux qui rendent des décisions ». Je dis cela en considération de la nature de la tâche et des groupes à l’intention desquels elle était accomplie.

[74]  Je ne conteste pas que la plaignante possédait une expertise ni qu’elle donnait des conseils d’expert. Je ne doute pas qu’elle était une fonctionnaire exemplaire. Je ne conteste pas non plus que les politiques orientaient le travail de ceux qui rendaient des décisions. Toutefois, je conclus que les conseils d’expert stratégiques généraux que la plaignante a décrits ne présentent pas, pour la plupart, un lien assez fort avec les fonctions décisionnelles médicales exercées par les EM dans des cas précis. Ce n’est pas, à mon avis, ce que les parties au PE entendaient inclure comme « fonctions admissibles » donnant ouverture à indemnisation.

[75]  Si je devais étendre l’interprétation des conseils d’expert de la manière que préconise la plaignante, l’intimé soutient que j’ouvrirais la porte à l’indemnisation d’un grand nombre d’autres individus travaillant dans divers secteurs de la Direction générale du Programme de PIRPC et de SC, ce qui ne correspond pas à l’intention des parties au PE. Les responsables des ressources humaines ou les conseillers juridiques, par exemple, pourraient se présenter et faire valoir qu’eux aussi « [donnaient] des conseils d’expert à ceux qui [rendaient] des décisions ». Je conviens que cela ne traduirait pas l’intention des parties lorsqu’elles ont conclu le PE.

[76]  Avec cette interprétation des conseils d’expert à l’esprit, je note que l’intimé a reconnu – à juste titre selon moi – que la plaignante avait donné certains conseils d’expert (c’est-à-dire, à des EM en rapport avec des dossiers relatifs à des cas précis) au sens du PE en tant que PM-05 et PM-06 au sein de la DDA. Toutefois, l’intimé soutient que, bien que la plaignante ait donné ces conseils d’expert à des EM, il ne s’agissait pas de la principale fonction afférente à ses postes comme l’exige le PE. Par conséquent, ces conseils d’expert ne donnent pas ouverture à indemnisation en vertu du PE.

[77]  En examinant la nature précise des tâches de la plaignante pour déterminer si ces fonctions admissibles ont pu constituer sa principale fonction d’emploi, je note la position de la Commission. Je n’ai pas participé à l’audition de la requête, mais j’ai déposé des observations écrites qui mettaient en garde contre le danger qu’il y aurait à [TRADUCTION] « se fier uniquement aux titres de postes, aux renseignements relatifs à la position actuelle du poste dans la hiérarchie et aux données salariales, qui peuvent eux-mêmes traduire des stéréotypes fondés sur le sexe ». Je n’ai pris aucune position quant à savoir si la plaignante avait établi le bien-fondé de sa demande d’indemnisation. Je suis d’accord avec les principes énoncés par la Commission. Bien que les éléments que je viens d’énumérer soient des facteurs à prendre en compte individuellement et ensemble, ils ne devraient pas être les seuls facteurs pris en compte, et il ne faut pas y accorder trop d’importance. Il convient plutôt d’accorder une grande importance aux fonctions effectivement exercées par l’employée. J’estime que c’est ce que RHDCC a fait, et j’ai accordé une importance primordiale à ce facteur des fonctions effectivement exercées dans mes conclusions. 

[78]  À cet égard, je note également la critique que la plaignante a dirigée contre l’utilisation de descriptions de postes par l’intimé pour déterminer si un individu avait exercé des fonctions admissibles. Compte tenu en outre du propre aveu de l’intimé selon lequel ces descriptions n’étaient souvent pas des descriptions exactes et à jour des fonctions exercées et les descriptions de travail relatives aux postes de Mme McIlroy (les addendas en particulier) posaient des [TRADUCTION] « problèmes », j’ai accordé peu de poids à ces documents qui ont été produits en preuve et qui correspondaient supposément aux postes de niveaux PM-05 et PM-06 de la plaignante. Mes conclusions concernant les tâches de la plaignante et la question de savoir si donner des conseils d’expert avait constitué la principale fonction afférente à ses postes sont principalement fondées sur la description que la plaignante elle-même a faite des tâches qu’elle avait accomplies dans l’exercice de ses fonctions d’emploi, description que l’intimé n’a pas contestée de manière générale.

[79]  Sur le fondement de la description que la plaignante avait faite de ses fonctions de travail, je lui ai demandé de fournir une estimation du pourcentage de son travail qui consistait à donner des conseils d’expert concernant des cas précis par opposition à des conseils d’expert stratégiques plus généraux. La plaignante a estimé que durant la période où elle avait travaillé comme PM-05, soixante pour cent de son travail avait été relié aux politiques et quarante pour cent de son travail avait porté sur des cas précis. Quant à la période durant laquelle elle avait travaillé comme PM-06, elle a estimé que quarante pour cent de son travail avait été relié aux politiques et vingt pour cent de son travail avait porté sur des cas précis (et quarante pour cent de son travail avait consisté à « superviser directement »). J’ai examiné la liste des tâches énumérées dans le dossier de requête et recueil conjoint de documents (pièces produites) de la plaignante et décrites durant son témoignage, et je conclus que l’estimation qu’elle a fournie traduit de manière raisonnablement juste les fonctions qu’elle a exercées durant la période litigieuse.

[80]  Étant donné que les conseils d’expert au sens du PE ne comprennent pas les conseils stratégiques généraux, l’intimé soutient que l’estimation de la plaignante confirme que donner des conseils d’expert ne constituait pas sa principale fonction d’emploi. Toutefois, le sens du mot « principal », que le PE ne définit pas non plus, est également en litige dans le cadre de la présente requête. Alors que l’intimé définit ce terme comme signifiant cinquante pour cent ou plus, la plaignante soutient que le terme n’est pas limité au pourcentage de travail, mais devrait plutôt être associé à l’importance de la tâche ou du travail accompli.

[81]  L’Oxford Dictionary définit « primary » (« principal ») comme [TRADUCTION] « d’importance primordiale; principal ». D’autres dictionnaires attribuent des significations semblables à celle de l’Oxford aux mots « primary » (« principal ») et « primarily » (« principalement »). Les interprétations des deux parties s’accordent avec cette définition à cet égard. Je suis donc d’avis que l’importance de la tâche accomplie, par rapport à l’ensemble du travail de l’individu et l’importance de la tâche pour l’organisation en cause, ainsi que le pourcentage de son temps de travail que l’individu consacre à l’accomplissement de cette tâche, aident à déterminer si une tâche qui correspond à des fonctions admissibles au sens du PE peut être considérée comme correspondant à la principale fonction d’emploi de cet individu.

[82]  En l’espèce, toutefois, la plaignante ne satisfait à ni l’un ni l’autre des deux volets de ce critère. Elle n’exerçait pas des fonctions admissibles pendant plus de cinquante pour cent de son temps de travail, et les éléments de preuve concernant le rôle de la Direction générale du Programme de PIRPC (et de la DDA en particulier) et de SC en ce qui a trait à l’administration du Programme de PIRPC selon le PA n’étayent pas la prétention de la plaignante selon laquelle ces fonctions touchant des cas précis constituaient les fonctions les plus importantes de son emploi. Comme je l’ai mentionné précédemment et comme le PA l’indique clairement, il y a d’importantes différences entre la Direction générale de la SRDS et la DGSTP de SC, et, bien qu’il se puisse que des individus employés au sein de la Direction générale de la SRDS aient exercé des fonctions admissibles en tant que principales fonctions afférentes à leurs postes, la nature de ces différences rend ces types de cas exceptionnels. C’est à cause de ces différences que je n’ai pas trouvé utile à la cause de la plaignante l’examen des fonctions exercées par les autres PM-05 travaillant au sein de la DGSTP à l’AC, comme Mme Martin, dont la plaignante soutenait que les fonctions d’emploi étaient semblables aux siennes. Mme Pichette, a affirmé dans son témoignage que, contrairement à ce qu’avait affirmé la plaignante dans son témoignage et dans ses observations, Mme Pichette et Mme Lawand avaient conclu que Mme McIlroy et Mme Martin n’exerçaient pas les mêmes fonctions : elles faisaient [TRADUCTION] « des choses différentes ». À cet égard, j’ai admis les éléments de preuve de l’intimé démontrant que la nature des fonctions afférentes aux postes de ces individus les amenait principalement à travailler directement avec les EM, ce qui n’était pas le cas de la plaignante.

[83]  Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la plaignante n’a pas donné des conseils d’expert au sens du PE durant la période litigieuse.

[84]  Les parties ont également présenté des observations concernant la question de savoir si la définition des fonctions admissibles exigeait que le titulaire de poste soit un infirmier autorisé. L’intimé a demandé, de manière plus générale, que j’interprète la définition des fonctions admissibles comme posant cette exigence, de manière à assurer son application aux individus qui donnent des conseils à ceux qui rendent des décisions et qui supervisent ces derniers. Puisque j’ai déjà conclu que donner des conseils d’expert relativement à des cas précis ne constituait pas la principale fonction de l’emploi de la plaignante et que les conseils stratégiques d’application générale qu’elle donnait ne constituaient pas des « conseils d’expert » au sens du PE, il n’est pas nécessaire que je me prononce sur la question de savoir si l’utilisation des « connaissances associées à la qualité d’infirmier autorisé » était une exigence du poste de la plaignante et des deuxième et troisième catégories de fonctions admissibles visées au PE.

C.  Est-ce que la plaignante supervisait directement des EM?

[85]  La plaignante a allégué que lorsqu’elle avait supervisé Mme Boland et Mme McGuire dans l’exercice de ses fonctions comme PM-06, elle avait supervisé directement des évaluatrices médicales au sens du PE et avait donc exercé des fonctions admissibles donnant ouverture à indemnisation en vertu du PE.

[86]  L’intimé a indemnisé Mme Boland et Mme McGuire au titre des fonctions que celles­ci avaient exercées au sein de la DDA durant la période litigieuse. Pourquoi ont-elles été indemnisées? L’intimé a expliqué que malgré le fait que ces individus n’exerçaient pas des fonctions qui répondaient à la définition de fonctions admissibles, leurs titres de postes et leurs descriptions de postes comprenaient l’évaluation médicale et leurs postes d’attache étaient des postes d’évaluatrices médicales au sein de la DEM. Comme je l’ai dit précédemment, la DEM est, selon l’intimé, la seule division de la Direction générale du Programme de PIRPC au sein de laquelle il restait un petit nombre d’EM qui faisaient du travail de soutien dans le cadre des dossiers d’appel devant la CAP. Cela s’accordait avec la pratique de l’intimé consistant à indemniser, pour des raisons d’ordre administratif/logistique, les titulaires de postes d’EM même si, dans les faits, ils ne rendaient pas de décisions médicales.

[87]  Je note que le PE n’exige pas qu’un individu possède le titre d’EM pour que ses fonctions soient considérées comme des fonctions admissibles. Un individu doit plutôt démontrer qu’il rend des décisions qui, selon le PE, consistent à « évaluer des renseignements médicaux aux fins de déterminer l’admissibilité à des prestations d’invalidité en vertu du RPC et, dans l’exercice de cette fonction, était tenu d’utiliser les connaissances associées à la qualité d’infirmier autorisé ». Lorsque ce critère est appliqué aux fonctions de Mme Boland et de Mme McGuire au sein de la DDA durant la période litigieuse, il appert que ces individus n’exerçaient pas des fonctions admissibles. Comme la plaignante l’a reconnu, ni Mme Boland ni Mme McGuire ne rendaient des décisions, ce qui constitue la principale fonction d’emploi des EM. Leurs fonctions consistaient plutôt à fournir des explications relativement aux cas portés en appel devant le Tribunal de révision et à faire des recommandations aux EM régionaux. Elles n’avaient pas le pouvoir de statuer sur des cas ni de régler des cas.

[88]  La décision de l’intimé d’indemniser les individus dont le poste d’attache était un poste d’EM, peu importe qu’ils aient rendu ou non des « décisions médicales » dans les faits, a mené au paiement d’indemnités à des individus comme Mme Boland et Mme McGuire. Je note que le PE ne prévoit pas ce type de scénario et qu’il ne semble pas que les parties l’aient envisagé en dehors de ces exceptions. Puisque j’ai été chargé d’interpréter le PE, à la lumière de l’intention des parties, je ne crois pas qu’il soit indiqué d’étendre la pratique de l’intimé en matière d’indemnisation aux individus qui, comme la plaignante, ont supervisé Mme Boland et Mme McGuire. Naturellement, l’intimé est libre de le faire de son propre gré.

[89]  En outre, lorsqu’il lui a été demandé combien de son temps elle consacrait à l’exercice de ces fonctions de supervision, la plaignante a estimé qu’en tant que PM-06, elle avait passé environ quarante pour cent de son temps à superviser directement les deux évaluatrices médicales, même si elle avait également supervisé d’autres employés aux époques où son directeur avait été absent. Par ailleurs, la plaignante passait quarante pour cent de son temps à donner des conseils stratégiques plus généraux, et environ vingt pour cent de son temps à répondre à des demandes de renseignements propres à des cas précis ou à aider les PM-05 de sa division à répondre à ces demandes de renseignements. Combiné au rôle général de la DDA et à la nature des tâches des PM-04 et des PM-05 que la plaignante supervisait, cette estimation démontre encore une fois que la plaignante n’avait pas pour principale fonction d’emploi de superviser directement ceux qui rendaient des décisions ni de leur donner des conseils d’expert.

[90]  Pour ces motifs, je conclus que la plaignante ne supervisait pas directement des EM comme l’exige la définition des fonctions admissibles énoncée au PE.

VII.  Conclusion

[91]  Je sais que la présente décision décevra Mme McIlroy. Mes conclusions et mes commentaires ne doivent pas être interprétés comme un dénigrement ou une déconsidération de son dévouement et de son travail comme ancienne fonctionnaire.

 

Signé par

Matthew D. Garfield

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 22 juin 2015  


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1111/9205, T1112/9305 & T1113/9405

Intitulé de la cause : Ruth Walden et al. c. Procureur général du Canada

Date de la décision du tribunal : Le 22 juin 2015

Date et lieu de l’audience : Les 15 et 16 janvier 2015

Ottawa (Ontario)

Comparutions :

Karen McIlroy , pour elle-même

Aucune comparution, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Lynn Marchildon , pour l’intimé



[1] Il y a eu des modifications législatives depuis lors, notamment la création du Tribunal de la sécurité sociale, qui a remplacé les Tribunaux de révision et la Commission d’appel des pensions

[2] À l’audition de la requête, les témoins parlaient parfois de la « DGSTP » et de l’ « AC » de manière interchangeable. Je suis d’accord avec l’explication de Mme McIlroy à ce sujet : [TRADUCTION] « […] bien que la DGSTP couvre aussi bien les bureaux régionaux que l’AC, les bureaux régionaux sont habituellement désignés par le nom de la région; c’est-à-dire, la Région de l’Atlantique et non la DGSTP de la Région de l’Atlantique, tandis que la DGSTP à l’AC peut avoir été désignée soit comme la DGSTP ou simplement comme l’AC dépendant du contexte. »

[3] Mme Pichette a affirmé dans son témoignage qu’un seul individu de la DDA, un responsable principal de projet, avait reçu une indemnité pour avoir donné des « conseils d’expert » visés au PE durant la période litigieuse et pour seulement deux mois en raison de « circonstances précises » qu’elle a expliquées.

[4] Bien que cela n’ait pas été ordonné en l’espèce, le Tribunal a prononcé de telles ordonnances au  profit de « victimes » non plaignantes dans d’autres affaires : Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada (Conseil du Trésor), 1998 CanLII 3995; et Alliance de la Fonction publique du Canada c. Société canadienne des postes, 2005 TCDP 39.

[5] L’Énoncé des critères de mérite et les Conditions d’emploi pour le poste de consultant médical NU-EMA-02 comportent une disposition de protection des droits acquis relativement à l’exigence d’une qualification comme infirmier pour tout PM postulant qui est devenu un NU-EMA le 1er octobre 2011.

[6] Après avoir cherché à connaître la position des autres plaignants qui n’étaient pas représentés par Armstrong Wellman, le PE a été adopté dans une ordonnance de consentement afin d’inclure toutes les « victimes » plaignantes et non plaignantes. Aucun plaignant non représenté par Armstrong Wellman n’a exprimé d’opposition au PE ni au prononcé d’une ordonnance sur consentement par le Tribunal.

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