Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Entre :

Arthur Lee Keith

Plaignant

- et -

La Commission canadienne des droits de la personne

Commission

- et -

Les Forces armées canadiennes

Intimée

Décision sur requête

No dossier : T1981/6113

Membre instructeur : Ronald Sydney Williams

Date : Le 27 mars 2015

Citation : 2015 TCDP 4

 



I.  La question préliminaire

  • [1] Le plaignant a présenté une requête par laquelle il demande au Tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à l’intimée de fournir d’autres précisions plus complètes et de divulguer des documents supplémentaires concernant les objets précis exposés dans le dossier de requête, au motif que la divulgation de l’intimée n’étaye pas ses deux moyens de défense, soit la contrainte excessive et l’exigence professionnelle justifiée. Avant la requête, les parties avaient réussi à s’entendre sur un certain nombre de demandes du plaignant.

  • [2] L’intimée a présenté une requête, par laquelle elle demandait à ce que le témoignage d’expert proposé de M. David Jacobs ne soit pas reçu en preuve par le Tribunal, parce que l’objet de son témoignage relève des connaissances et de l’expérience du Tribunal.

  • [3] Les parties demandent aussi un règlement quant à la demande de l’intimée en vue de la délivrance par le Tribunal d’une assignation à M. Andrew Ross, de la société Calian Ltd.

  • [4] L’intimée a aussi demandé au Tribunal de donner son consentement à ce que son témoin, le Dr Boddam, donne son témoignage au tout début de l’audience, le 13 avril 2015, parce qu’il n’est pas disponible lors des autres jours d’audience prévus.

  • [5] Le plaignant est psychiatre; il a reçu sa formation aux États‑Unis d’Amérique. En 2007, il a été reconnu comme spécialiste par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario (l’OMCO). Cette reconnaissance est acceptée dans les autres provinces du Canada aux termes d’accords de réciprocité.

  • [6] En 2008, le plaignant, en réponse à un recrutement effectué par Calian Ltd. pour le compte de l’intimée, a présenté sa candidature pour un poste de psychiatre au sein des Forces canadiennes (les FC). L’une des exigences du poste au sein des FC était l’accréditation comme spécialiste en psychiatrie par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (le CRMCC), et ce, malgré sa reconnaissance de spécialiste par l’OMCO. Le plaignant n’a pas réussi ses examens du CRMCC; il n’a donc pas obtenu son accréditation et, par conséquent, son emploi au sein des FC.

  • [7] Le plaignant allègue que cette politique d’embauche empêche les spécialistes pleinement qualifiés qui ne sont pas d’origine canadienne d’être pris en considération pour un poste et qu’elle l’assujettit à une exclusion discriminatoire pour des possibilités d’emploi, de sorte que cette discrimination a un effet préjudiciable.

  • [8] L’intimée est d’avis que les FC, en adoptant la norme du CRMCC, s’assurent que ses psychiatres répondent aux normes reconnues à l’échelle nationale en ce qui a trait aux compétences en psychiatrie et qu’il s’agit par conséquent d’une exigence professionnelle justifiée (EPJ). Elle affirme que cette exigence n’est pas discriminatoire.

  • [9] Avant que la requête ne soit instruite, les parties ont réussi à conclure une entente au sujet d’un certain nombre des demandes du plaignant, pour la divulgation de documents et des précisions, qui étaient exposées dans son dossier de requête, mais elles n’ont pu s’entendre au sujet des autres questions.

  • [10] Je souscris à la thèse selon laquelle, avant que je rende toute décision, il est fondamental que toutes les parties aient eu la pleine et entière possibilité d’être entendues et que l’ensemble des faits allégués, des questions d’ordre juridiques, des documents pertinents et un aperçu des témoignages prévus soient divulgués avant l’audience. Bien que les règles du Tribunal soient plus flexibles que les règles strictes des tribunaux judiciaires, elles visent tout de même à s’assurer que les parties qui comparaissent devant le Tribunal bénéficient de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • [11] Selon la décision Alliance de la fonction publique du Canada c. Territoires du Nord‑Ouest (Ministre du Personnel), [1999] D.C.D.P. no 8, à laquelle je souscris, il est nécessaire que les parties respectives donnent des précisions, de manière à bien circonscrire les questions en litige et à prévenir les surprises lors de l’instruction de l’affaire, et ce, en vue de permettre aux parties de se préparer pour l’audience et de faciliter cette dernière. Les parties, lors de leur démarche en vue de se conformer au paragraphe 6(1) des Règles de procédure du tribunal canadien des droits de la personne (les Règles), devraient en faire plus plutôt que ne pas en faire assez. Les parties ont l’obligation de se conformer au paragraphe 6(1) des Règles, pour les motifs susmentionnés et pour aider le Tribunal à tirer ses conclusions de fait.

  • [12] Le Tribunal n’est pas régi par règles de procédure civile et ne peut donc tirer profit des interrogatoires préalables. Le paragraphe 48.9(2) de la LCDP habilite le président à établir des règles de pratique régissant les enquêtes préalables, mais de telles règles n’ont pas été prises à ce stade‑ci. Cela motive d’autant plus les parties respectives à connaître la cause à l’égard de laquelle elles devront se défendre. Cela nécessite une divulgation des plus généreuses des précisions. C’est le Tribunal qui tranchera quant à la prétention de l’intimée selon laquelle les précisions réclamées ne sont pas importantes, ou que le document ou les documents réclamés sont réclamés pour des motifs non fondés.

  • [13] Je ne crois pas qu’une interprétation libérale de la décision Alliance de la fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Ministre du Personnel), [1999] D.C.D.P. no 8, entre en conflit avec la décision Tiwari c. Air Canada et al., 2011 TCDP 16, surtout au vu du fait que les questions en litige dans la décision Tiwari étaient grandement différentes. Je ne crois pas que ces deux décisions soient mutuellement incompatibles, ou qu’elles justifient une atténuation de l’obligation de divulgation qui incombe à l’intimée en l’espèce.

  • [14] Bien que je convienne avec l’intimée que la divulgation de précisions ne donne pas à la partie adverse le droit qu’on lui [traduction] « communique toute la preuve et tous les arguments sur lesquels l’intimée a l’intention de se fonder », les précisions doivent cependant permettre aux parties de connaître la cause à l’égard de laquelle elles doivent se défendre et, par conséquent, la preuve qu’elles doivent présenter ou sur laquelle elles doivent se fonder au cours de l’audience.

  • [15] L’intimée cite la décision Bailie et al. c. L’Association des pilotes d’Air Canada, 2011 TCDP 17, à l’appui de sa thèse selon laquelle elle a fourni suffisamment de précisions pour répondre aux exigences de l’article 6 des Règles et satisfaire l’objet de cet article, soit « […] permettre à chacune des parties de présenter avec efficacité ses dossiers respectifs […] ». Je souscris à l’argument énoncé au paragraphe 12 de la décision Bailie selon lequel une demande visant à ce que des précisions supplémentaires soient fournies ne devrait pas être, en réalité, une contestation de la crédibilité des faits mêmes. Toutefois, avec égards, je ne crois pas que l’intimée ait répondu aux obligations exposées à l’article 6 des Règles, lequel doit, selon moi, être interprété de manière souple et libérale, conformément aux paragraphes 1(1) et (2) des Règles.

  • [16] Le plaignant demande, aux rubriques C et E de ses observations, qu’on lui fournisse [traduction] « […] des descriptions d’emploi ou d’autres renseignements/documents concernant les exigences professionnelles à la fois d’un psychiatre civil et non civil des Forces canadiennes, y compris les psychiatres qui avaient, directement ou indirectement, un lien d’emploi avec les FC en date d’août 2008; notamment, les psychiatres de Calian, de la FP ou de la Croix Bleue ». Je crois que le plaignant a droit à ce qu’on lui fournisse d’autres précisions plus complètes quant à ces deux questions se rapportant au recours, par les FC, à des spécialistes, civils ou non, et j’ordonne qu’il en soit ainsi.

  • [17] Le plaignant demande qu’on lui fournisse aussi des précisions sur l’historique des FC en ce qui concerne le refus des demandes au motif de la reconnaissance de l’OMC, sans toutefois répondre à l’exigence de reconnaissance du CRMCC, par date et par spécialité, ainsi que toute mesure d’adaptation ou d’exception prise pour les spécialistes civils des FC n’ayant pas l’accréditation du CRMCC, et ce, avant et après le rejet de la candidature du Dr Keith à l’égard des postes pour lesquels il avait postulé. Tout renseignement qui se rapporte à (i) la décision de l’intimée de ne pas accepter la reconnaissance de l’OMC pour les postes de spécialistes au sein des FC, ou à (ii) la prise, par l’intimée, des mesures d’adaptation ou d’exception à l’égard des spécialistes civils des FC, est pertinent. La divulgation de tout document en la possession de l’intimée qui contient des renseignements à ce sujet, dans la mesure où ils se rapportent à la période allant de la première demande de candidature du plaignant à l’égard du poste jusqu’à la date de sa plainte fondée sur la LCDP, est appropriée; j’ordonne qu’il en soit ainsi.

  • [18] Le plaignant demande qu’on lui fournisse les documents se rapportant à la procédure d’accréditation à titre de spécialiste du CRMCC et de l’OMCO au moment de la demande du Dr Keith. Je crois que, dans la mesure où de tels documents sont en la possession de l’intimée, leur production est nécessaire pour le motif invoqué par l’intimée, selon laquelle la politique du CRMCC était une exigence professionnelle justifiée ainsi qu’une question fondamentale dans l’allégation du plaignant quant à la discrimination par suite d’un effet préjudiciable; j’ordonne qu’il en soit ainsi.

  • [19] Dans sa requête, le plaignant demande aussi qu’on lui fournisse les exposés détaillés relatifs aux témoins, plutôt que des exposés qui consistaient en un court paragraphe sur les sujets qui seront abordés par chacun des témoins et, à la suite d’une demande subséquente, en une liste à puce contenant cinq éléments, qui résumaient les catégories de témoignage. L’intimée a, selon ses dires, fourni une description générale des points principaux que chaque témoin abordera lors de son témoignage, ce qui suffit pour permettre au plaignant de préparer sa cause, et il n’est pas nécessaire que les points principaux soient détaillés de manière exhaustive. Ceux-ci suffisent pour permettre au plaignant de préparer son contre‑interrogatoire et son argumentation principale.

  • [20] L’alinéa 6(1)f) des Règles exige que l’exposé relatif aux témoins soit « un résumé du témoignage prévu de chacun d’eux ». Je ne crois pas que les listes à puces répondent à cette règle. Je crois que la décision C.D. c. Wal-Mart Canada Corp., 2010 HRTO 426, au paragraphe 7, décrit bien ce en quoi doit consister un exposé relatif aux témoins : [traduction] « les exposés relatifs aux témoins doivent […] être détaillés et énoncer le témoignage précis que le témoin donnera, plutôt que simplement les sujets généraux ». Je ne crois pas que cela exige qu’un exposé complet et mot à mot du témoignage proposé soit produit, mais le résumé prescrit par l’alinéa 6(1)f) des Règles doit être suffisant pour que la partie adverse puisse anticiper le témoignage qui sera présenté, et lui permettre de faire une préparation adéquate de son contre‑interrogatoire et de sa cause en général (voir Bailie, au paragraphe 15). Le Tribunal ORDONNE à l’intimée de produire des exposés relatifs aux témoins plus détaillés, et ce, au plus tard 10 jours avant le début de l’audience.

  • [21] Cette requête, présentée par l’intimée, vise à retirer à David Jacobs la qualité de témoin expert relativement au dossier du plaignant. L’intimée allègue que la preuve d’expert devrait uniquement être admise si la question en cause nécessite une expertise spécialisée pour aider le Tribunal à comprendre les accises factuelles, en vue de lui permettre de tirer une conclusion appropriée.

  • [22] Selon le plaignant, le rapport de M. Jacobs (le rapport) est nécessaire pour aider le Tribunal à apprécier l’allégation de l’intimée selon laquelle l’accréditation du Collège royal est une EPJ pour le poste à l’égard duquel le plaignant a présenté sa candidature; de plus, le rapport porte sur un objet technique, qui ne relève pas de l’expertise ou des connaissances du Tribunal.

  • [23] Selon les documents contenus dans la requête du plaignant, le rapport fournit des renseignements détaillés à propos de la réglementation des activités des médecins par l’OMCO, son rôle, ses pouvoirs, et son devoir envers le public. Il traite de la question de la reconnaissance des spécialistes par l’OMCO et de la manière dont cette reconnaissance est liée à l’accréditation par le CRMCC.

  • [24] L’intimée prétend, à la page 2 de son dossier de requête, que le témoignage d’opinion [traduction] « consiste principalement en un exposé du cadre légal et réglementaire en ce qui a trait à la réglementation de la médecine » et que le rapport est [traduction] « analogue à une preuve d’expert sur des questions de droit interne », ce qui [traduction] « n’est pas étranger à l’expérience et à la compétence du TCDP ».

  • [25] L’alinéa 50(3)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6, accorde au Tribunal davantage de latitude quant à l’admission d’éléments de preuve que celle accordée aux tribunaux judiciaires. Néanmoins, les deux parties ont renvoyé à l’arrêt de principe R. c. Mohan [1994] 2 R.C.S. 9, lequel énonce, au paragraphe 17, que l’admissibilité d’un témoignage d’expert varie selon l’application des facteurs suivants : a) la pertinence; b) la nécessité d’aider le juge des faits; c) l’absence de toute règle d’exclusion; d) la qualification suffisante de l’expert. L’arrêt Mohan renvoie à l’arrêt antérieur R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, à titre d’illustration du critère de la nécessité.

  • [26] Je crois que le Tribunal devrait suivre l’interprétation retenue par le juge Dickson dans l’arrêt R. c. Abbey, selon lequel le témoignage d’expert doit être nécessaire pour permettre au juge des faits d’apprécier l’objet du litige en raison de sa nature technique. Pour que le témoignage d’expert soit admissible, le litige doit être tel « qu’il est peu probable que des personnes ordinaires puissent former un jugement juste à cet égard sans l’assistance de personnes possédant des connaissances spéciales » (voir Beven on Negligence (4éd. 1928), cité dans l’arrêt Mohan et dans la décision Rosin c. Canadian Armed Forces, 1989 CanLII 149 (TCDP), conf. par [1991] 1 C.F. 391 (C.A.)). « [L]a “simple utilité” est un seuil trop bas pour justifier l’acceptation des dangers inhérents à l’admission de la preuve d’expert »(voir R. c. D.D. 2000 CSC 43, au paragraphe 47, renvoyant à l’arrêt Mohanet à la décisionMorin c. Canada (Procureur général), 2003 TCDP 46, au paragraphe 8).

  • [27] Le plaignant a laissé entendre que le domaine d’expérience et de connaissance du Tribunal était limité et qu’il visait spécifiquement l’examen de la question de savoir s’il y avait eu de la discrimination et l’octroi du redressement approprié. Il cite la décision Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2006 TCDP 40, à l’appui de cette affirmation. Par conséquent, selon le plaignant, le rapport du Dr Jacobs ne relève pas de l’expérience et des connaissances techniques du Tribunal.

  • [28] Le paragraphe 50(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit que le membre instructeur « tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie ». Je crois que le meilleur énoncé de la conclusion du Tribunal en ce qui a trait au caractère approprié de recevoir en preuve le témoignage d’expert quant au droit se trouve dans la décision Alliance de la fonction publique du Canada c. Territoires du Nord-Ouest (Ministre du Personnel), [2001] D.C.D.P. no 26, aux paragraphes 16 et 17. Le Tribunal a pour mandat de trancher des questions de fait et de droit, et il ne devrait pas déléguer cette responsabilité aux témoins experts : « les questions de droit ressortissent à la compétence des avocats et du tribunal [...] elles devraient être soulevées à l’occasion de la présentation des arguments plutôt que dans le cadre de la preuve d’expert ou d’opinion ».

  • [29] Je souscris à la qualification du rapport par l’intimée, selon laquelle celui‑ci consiste principalement en une récitation des cadres légaux et réglementaires. Je crois que le critère établi dans l’arrêt Mohan n’a pas été satisfait. Le rapport du Dr Jacobs relève de la connaissance et de l’expérience du Tribunal, et les questions de droit qui y sont abordées ne devraient pas être déléguées à un témoin expert, comme il a été mentionné dans la décision Territoires du Nord‑Ouest, précitée.

  • [30] Pour les motifs ci‑dessus, j’ordonne que le rapport du Dr Jacobs ne soit pas admis en preuve.

  • [31] L’intimée a demandé, avant l’instruction des requêtes, que le Tribunal délivre une assignation, en vertu du paragraphe 50(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, à Andrew Ross de Calian Ltd., pour qu’il produise des documents qui sont pertinents quant à la présente instance, plus précisément, des renseignements se rapportant à la question de la rémunération pour le poste en cause. Selon l’intimée, seul Calian Ltd. détient ce renseignement.

  • [32] Le plaignant était en faveur de la délivrance de l’assignation à M. Andrew Ross, mais il voulait que les modalités de celui‑ci soient plus générales.

  • [33] Sur consentement de l’intimée et du plaignant, le Tribunal délivrera une assignation contraignant M. Andrew Ross de Calian Ltd. à comparaître, et on lui enjoindra de produire tous les documents pertinents en la possession de Calian Ltd., y compris, sans toutefois s’y limiter, l’échelle salariale pour les postes à Petawawa et à Cold Lake pour lesquels le Dr Keith a présenté sa candidature, de la date à laquelle il a présenté sa candidature pour la première fois jusqu’à la date de la présente décision, y compris les modalités de tous les avantages accordés ainsi que tous les documents se rapportant aux tâches réellement accomplies par les psychiatres de Calian à Cold Lake et à Petawawa au cours de cette période, ces documents devant être fournis à l’avocat de l’intimée, dans la semaine suivant laquelle M. Ross aura reçue signification à personne de l’assignation, ou il sera contraint de comparaître à une audience qui se tiendra au moment déterminé par le Tribunal, et, en outre, de comparaître et de témoigner au moment et à l’endroit pouvant être déterminés par l’avocat de l’intimée.

  • [34] Comme les parties l’ont demandé, le Tribunal accepte, après avoir été avisé par l’intimée que M. Ross n’a pas fait une production complète de tous les documents pertinents faisant l’objet de l’assignation susmentionnée dans le délai imparti, d’inscrire au rôle une audience par téléconférence, à la date et à l’heure qu’il déterminera, et ce, à la seule fin d’exiger la présence de M. Ross aux bureaux de l’intimée; on lui ordonnera alors de produire tous les documents pertinents à l’avocat de l’intimée.

  • [35] Sur consentement des parties, le Tribunal ordonne que l’intimée fournisse sans délai à l’avocat du plaignant tous les documents que M. Ross lui aura produits, dès leur réception, et qu’il fournisse de plus tous les documents pertinents n’ayant pas été produits provenant de l’OMCO et du CRMCC qu’il en sa possession, et ce, dès que possible.

  • [36] Sur consentement des parties, il est convenu que le Dr Boddam ne témoignera pas avant que le plaignant ait terminé de livrer sa preuve.

  • [37] Le Dr Boddam présentera son témoignage, à une date suivant la semaine prévue pour l’audience, laquelle sera déterminée par le Tribunal, après consultation des avocats de l’intimée et du plaignant.

II.  La requête du plaignant en vue d’obtenir la divulgation de documents supplémentaires et d’autres précisions

III.  La requête de l’intimée en vue d’obtenir une ordonnance excluant de l’audience l’opinion d’expert de David Jacobs ainsi que son témoignage

IV.  La délivrance d’une assignation à produire à Andrew Ross de Calian Ltd.

V.  Le témoignage du Dr Boddam, témoin de l’intimée, le 13 avril ou la semaine suivante

Signé

Ronald Sydney Williams

Membre instructeur

Ottawa (Ontario)

Le 27 mars 2015

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